|
||
COPYRIGHT Informations |
|
|
LIVRE VII : MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICES ET AUTRES SIGNES DISTINCTIFS TITRE UNIQUE : MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE Chapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque Absence de disposition réglementaire. Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque Article R. 712-1 La demande d'enregistrement de marque est déposée soit à l'Institut national de la propriété industrielle, soit au greffe du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, dans le ressort duquel le demandeur est établi ou domicilié. Il en est accusé réception. Le dépôt peut résulter de l'envoi à l'Institut national de la propriété industrielle d'un pli postal recommandé avec demande d'avis de réception, ou d'un message par tout mode de télétransmission défini par décision de son directeur général. Dans ce cas, la date de dépôt est celle de la réception à l'institut. Le présent article s'applique aux déclarations de renouvellement prévues à l'article R. 712-24. Article R. 712-2 Le dépôt peut être fait personnellement par le demandeur ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen . (Déc. 18 février 2002, art. 8) Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire constitué pour le dépôt d'une demande d'enregistrement de marque et tout acte subséquent relatif à la procédure d'enregistrement de marque et tout acte subséquent relatif à la procédure d'enregistrement, à l'exception du simple paiement des redevances et des déclarations de renouvellement, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle. (Déc. 17 septembre 1997, art. 6) Les personnes n'ayant par leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent, dans le délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent. En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun doit être constitué. Si celui-ci n'est pas l'un des déposants, il doit satisfaire aux conditions prévues par le deuxième alinéa. Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles R. 712-21 et R. 714-1 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation. Article R. 712-3 Le dépôt comprend : 1° La demande d'enregistrement de la marque établie dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26 et précisant notamment : a) L'identification du déposant ; b) Le modèle de la marque, consistant dans la représentation graphique de cette dernière ; le modèle peut être complétée par une brève description ; cette dernière est obligatoire dans les cas prévus à l'arrêté précité ; c) L'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique, ainsi que l'énumération des classes correspondantes ; d) Le cas échéant, l'indication qu'est revendiqué le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger ou qu'un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908. 2° Les pièces annexes ci-après : a) La justification du paiement des redevances prescrites ; b) S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier ; c) Si le caractère distinctif du signe déposé à titre de marque a été acquis par l'usage, la justification de cet usage ; d) S'il s'agit d'une marque collective de certification, le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonnée l'usage de la marque ; e) Si le déposant est un étranger qui n'est ni domicilié, ni établi sur le territoire national, et sous réserve des conventions internationales, la justification qu'il a régulièrement déposé la marque dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de protection des marques françaises. Un même dépôt ne peut porter que sur une seule marque. Article R. 712-4 La revendication, à l'occasion d'un dépôt effectué en France, d'un droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger emporte obligation de faire parvenir à l'Institut national de la propriété industrielle, dans les droits mois du dépôt en France, une copie officielle du dépôt antérieur et, s'il y a lieu, la justification du droit de revendiquer la priorité. Si cette obligation n'est pas respectée, la priorité est réputée n'avoir pas été revendiquée. Article R. 712-5 A la réception du dépôt, sont mentionnés sur la demande d'enregistrement : la date, le lieu et le numéro d'ordre de dépôt ou le numéro national prévu à l'article R. 712-6. Un récépissé du dépôt est remis au déposant. Lorsque le dépôt est effectué au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, les pièces du dépôt et le montant des redevances sont transmis sans délai à l'Institut national de la propriété industrielle par le greffier. Article R. 712-6 Dès sa réception à l'Institut national de la propriété industrielle, le dépôt donne lieu à l'attribution d'un numéro national. Lorsqu'il n'a pu être mentionné sur le récépissé du dépôt, ce numéro est notifié au déposant. Est déclaré irrecevable toute correspondance ou dépôt ultérieur de pièces qui ne rappelle pas le numéro national de la demande d'enregistrement, qui ne porte pas la signature du déposant ou de son mandataire ou qui, le cas échéant, n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance prescrite. Article R. 712-7 Est déclaré irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas au moins un exemplaire de la demande d'enregistrement, même irrégulière en la forme, contenant les mentions prévues à l'article R. 712-3 (1°, a, b et c) et qui n'est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt. Article R. 712-8 Tout dépôt reconnu recevable est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle, sauf s'il apparaît soit que sa présentation ne satisfait pas aux prescriptions techniques nécessaires pour permettre sa reproduction, soit que sa publication serait de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. La publication au Bulletin officiel intervient dans les six semaines qui suivent la réception du dépôt à l'Institut national de la propriété industrielle. Mention y est faite de la faculté ouverte à toute personne intéressée de formuler des observations dans un délai de deux mois et aux personnes mentionnées à l'article L. 712-4 de former dans ce même délai opposition à enregistrement. Article R. 712-9 Les observations formulées en application de l'article L. 712-3 sont communiquées sans délai au déposant par l'institut ou classées sans suite s'il apparaît qu'elles ont été formulées après l'expiration du délai prescrit ou que leur objet est manifestement étranger aux prévisions législatives en vigueur. L'auteur en est informé. Article R. 712-10 Tout dépôt donne lieu à vérification par l'institut : 1° Que la demande d'enregistrement et les pièces qui y sont annexées sont conformes aux prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur ; 2° Que le signe déposé peut constituer une marque par application des articles L. 711-1 et L. 711-2 ou être adopté comme marque par application de l'article L. 711-3. Article R. 712-11 1° En cas de non-conformité de la demande aux dispositions de l'article R. 712-10, notification motivée en est faite au déposant. Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti. 2° Dans le cas prévu à l'article R. 712-10 (2°), la notification d'irrégularité ne peut être émise plus de quatre mois après la date de réception de la demande de l'institut. En l'absence d'observations ou si les observations formulées ne permettent pas de lever l'objection émise, un projet de décision est établi. Il est notifié au déposant auquel un délai est imparti pour en contester éventuellement le bien-fondé. Ce projet, s'il n'est pas contesté, vaut décision. 3° Aucune régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'étendre la portée du dépôt. Article R. 712-12 Le relevé de déchéance prévu à l'article L. 712-10 est applicable aux délais prévus au présent titre, à l'exception de ceux mentionnées aux articles R. 712-16, R. 712-24 (1°), R. 717-2, Article R. 712-13 Déc. 17 septembre 1997, art. 1er L'opposition à enregistrement formée par le propriétaire d'une marque antérieure ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation dans les conditions prévues à l'article L. 712-4 peut être présentée par l'intéressé agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne remplissant les conditions prévues à l'article R. 712-2. Article R. 712-14 L'opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26. Elle précise : 1° L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits ; 2° Les références de la demande d'enregistrement contre laquelle est formée l'opposition, ainsi que l'indication des produits ou services visés par l'opposition ; 3° L'exposé des moyens sur lesquels repose l'opposition ; 4° La justification du paiement de la redevance prescrite ; 5° Le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le pouvoir du mandataire, ce pouvoir pouvant être adressé à l'institut dans le délai maximum d'un mois. Article R. 712-15 Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n'avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 et à l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26. Article R. 712-16 Sous réserve des cas de suspension prévus au quatrième alinéa de l'article L. 712-4 ou de clôture de la procédure en application de l'article R. 712-18, l'opposition est instruite selon la procédure ci-après : 1° L'opposition est notifiée sans délai au titulaire de la demande d'enregistrement . Un délai est imparti à celui-ci pour présenter les observations en réponse et, le cas échéant, constituer un mandataire répondant aux conditions prévues à l'article 2° A défaut d'observation en réponse ou, le cas échéant, de constitution régulière d'un mandataire dans le délai imparti, il est statué sur l'opposition. Dans le cas contraire, un projet de décision est établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Ce projet est notifié aux parties auxquelles un délai est imparti pour en contester éventuellement le bien-fondé ; 3° Ce projet, s'il n'est pas contesté, vaut décision. Dans le cas contraire, il est statué sur l'opposition au vu des dernières observations et, si l'une des parties le demande, après que celles-ci auront été admises à présenter des observations orales. L'institut doit respecter le principe du contradictoire. Toute observation dont il est saisi par l'une des parties est notifiée à l'autre. Article R. 712-17 Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue. L'institut impartit alors un délai à l'opposant pour produire ces pièces. 1° Lorsque l'opposant a retiré son opposition, a perdu qualité pour agir ou n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue ; 2° Lorsque l'opposition est devenue sans objet par suite soit d'un accord entre les parties, soit du retrait ou du rejet de la demande d'enregistrement contre laquelle l'opposition a été formée ; 3° Lorsque les effets de la marque antérieure ont cessé. Article R. 712-19 abrogé (D n°2004-199 du 25 février 2004) Article R. 712-20 Jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement, le déposant peut être autorisé, sur requête écrite adressée au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, à rectifier les erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées. Article R. 712-21 La demande d'enregistrement peut être retirée jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement. Le retrait peut être limité à une partie du dépôt. Il s'effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l'institut. Une déclaration de retrait ne peut viser qu'une seule marque. Elle est formulée par le demandeur ou par son mandataire lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, doit joindre un pouvoir spécial. Elle indique s'il a été ou non concédé des droits d'exploitation ou de gage. Dans l'affirmative, elle doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire de ce droit ou du créancier gagiste. Si la demande d'enregistrement a été formulée par plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de celles-ci. Le retrait ne fait pas obstacle à la publication prévue au premier alinéa de l'article R. 712-8. Article R. 712-22 abrogé (D n°2004-199 du 25 février 2004) Article R. 712-23 La marque est enregistrée, à moins que la demande n'ait été rejetée ou retirée. Un certificat est adressé au déposant. L'enregistrement est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Article R. 712-24 L'enregistrement peut être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans par déclaration du propriétaire de la marque, établie dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26. Il peut être précisé que le renouvellement ne vaut que pour certains produits ou services désignés dans l'acte d'enregistrement. Article R. 712-25 Tout nouveau dépôt portant sur une modification du signe ou une extension de la liste des produits et services d'une marque enregistrée peut être accompagné d'une déclaration de renouvellement anticipé de cette marque. La nouvelle période de protection court à compter de la déclaration de renouvellement. Les renouvellements ultérieurs de la marque renouvelée et du nouveau dépôt s'effectuent par une déclaration unique. Article R. 712-26 Les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier sont précisés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne : 1° La demande d'enregistrement prévue à l'article 2° L'opposition prévue à l'article R. 712-14 ; 3° La déclaration de retrait prévue à l'article R. 712-21 ou de renonciation prévue à l'article R. 714-1 ; 4° La déclaration de renouvellement prévue aux articles R. 712-24 et R. 712-25 ; 5° La demande d'inscription au Registre national des marques prévue aux articles R. 714-4 et R. 714-6 ; 6° Les demandes d'enregistrement international de marque et d'inscription postérieures au registre international soumises au visa de l'institut.
Chapitre III : Droits conférés par l'enregistrement Absence de disposition réglementaire.
Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque Article R. 714-1 Le titulaire d'une marque enregistrée peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie des produits ou services. Article R. 714-2 Le Registre national des marques est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle. Y figurent pour chaque marque : 1° L'identification du demandeur et les références du dépôt, ainsi que les actes ultérieurs en affectant l'existence ou la portée ; 2° Les actes modifiant la propriété de la marque ou la jouissance des droits qui lui sont attachés ; en cas de revendication de propriété, l'assignation correspondante ; 3° Les changements de nom, de forme juridique ou d'adresse ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions. Aucune inscription n'est portée au registre tant que le dépôt n'est pas publié dans les conditions prévues à l'article R. 712-8. Article R. 714-3 Les indications mentionnées au 1° de l'article R. 714-2 sont inscrites à l'initiative de l'Institut national de la propriété industrielle ou, s'il s'agit d'une décision judiciaire, sur réquisition du greffier ou sur requête de l'une des parties. Article R. 714-4 Les actes modifiant la propriété d'une marque ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à ce droit, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte ou, s'il n'est pas partie à l'acte, du titulaire du dépôt au jour de la demande d'inscription. Article R. 714-5 Par dérogation au 2° de l'article R. 714-4, peut être produit avec la demande : Article R. 714-6 Les changements de nom, de forme juridique, d'adresse et les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire de la demande d'enregistrement ou de la marque, qui doit être le titulaire inscrit au registre national des marques. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l'acte. Article R. 714-7 En cas de non-conformité d'une demande d'inscription, notification motivée en est faite au demandeur. Article R. 714-8 Toute inscription portée au Registre national des marques fait l'objet d'une mention du Bulletin officiel de la propriété industrielle. Toute personne intéressées peut obtenir de l'institut : 1° Un certificat d'identité comprenant le modèle de la marque, les indications relatives au dépôt et à l'enregistrement, et, s'il y a lieu, les limitations à la liste des produits ou services résultant d'un retrait, d'une renonciation ou d'une décision judiciaire ; 2° Un reproduction des inscriptions portées au Registre national des marques ; 3° Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription. Art. R. 714-9 (D n°2004-199 du 25 février 2004) Les dépôts irrecevables, rejetés, ou non renouvelés peuvent être restitués à leur propriétaire, sur sa demande et à ses frais. Chapitre V : Marques collectives Article R. 715-1 La mention "marque collective" portée dans l'enregistrement d'une marque déposée antérieurement au 28 décembre 1991 sera, sauf s'il s'agit d'une marque collective de certification, radiée sur demande de son propriétaire. Cette radiation sera inscrite au Registre national des marques.
Article R. 716-1 La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes prévue à l'article L. 716-8 comporte : 1° Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège ; 2° Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ; 3° La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque ; 4° La désignation et le numéro d'enregistrement de la marque concernée ; 5° La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée. La demande visée à l'alinéa précédent peut être faite préalablement à l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée. Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.
Chapitre VII : Marques internationales et marques communautaires Section 1 : Marque internationale Article R. 717-1 Les articles R. 712-3 (2°, d), R. 712-9 à R. 712-11, Article R. 717-2 Lorsque l'enregistrement international concerne une marque collective de certification, le règlement d'usage mentionné à l'article R. 712-3 (2°, d), accompagné, le cas échéant, de sa traduction en langue française, doit être fourni dans un délai de six mois à compter de l'inscription de la marque au Registre international. Lorsque cette prescription n'est pas respectée, l'enregistrement international est réputé ne pas porter en France sur une marque collective de certification. Article R. 717-3 L'institut tient à la disposition du public le bulletin La Gazette publié par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Le délai de deux mois dans lequel les observations de tiers doivent être présentées en application de l'article Article R. 717-4 L'examen prévu à l'article R. 712-10 est limité à la vérification de l'aptitude du signe à constituer une marque ou à être adopté à titre de marque. Le délai de quatre mois dans lequel doivent être émises les notifications d'irrégularité, conformément à l'article R. 712-11 (2°), court à compter de la notification à l'Institut national de la propriété industrielle de l'extension à la France de l'enregistrement international. Les irrégularités sont notifiées au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Article R. 717-5 Le délai pour former opposition, conformément à l'article L. 712-4, court à partir du premier jour du mois suivant la réception du bulletin La Gazette à l'Institut national de la propriété industrielle. L'opposition est notifiée au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Le titulaire de l'enregistrement international est réputé avoir reçu la notification de l'opposition dans un délai de quinze jours à compter de la date d'émission de cette notification par l'Institut national de la propriété industrielle. Article R. 717-6 Toute décision de rejet est prononcée sous forme de refus de protection en France de l'enregistrement international. Elle est notifiée au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Article R. 717-7 Les actes relatifs aux enregistrements internationaux qui produisent effet en France peuvent être inscrits au Registre national des marques, dès lors qu'ils ne sont pas susceptibles d'être inscrits au Registre international. Article R. 717-8 Toute demande d'enregistrement international ou d'inscription postérieure à cet enregistrement soumise, en vertu de l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891, au visa de l'Institut national de la propriété industrielle pour transmission au bureau international, doit être présentée dans les conditions fixées à l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26. Les dispositions de l'article R. 712-11 sont applicables à toute demande ne répondant pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent. La date de saisine de l'Institut national de la propriété industrielle est celle à laquelle la demande a, le cas échéant, été régularisée.
Section 2 : Marque communautaire Article R. 717-9 La marque communautaire ou la demande de marque communautaire est transformée en demande de marque française dès la réception par l'Institut national de la propriété industrielle de la requête en transformation adressée à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur. Un numéro national lui est attribué. 1° Un délai est imparti au demandeur pour fournir : a) La demande d'enregistrement prévue au 1° de l'article R. 712-3 ; b) La justification du paiement des redevances prévue au a du 2° de l'article R. 712-3 ; c) La traduction en français, s'il y a lieu, de la requête en transformation et des pièces jointes à celle-ci. Si le demandeur n'a pas son domicile ou son siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il doit, dans le même délai, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 712-2 et communiquer le nom et l'adresse de celui-ci à l'Institut national de la propriété industrielle ; 2° La demande issue de la requête en transformation est rejetée si les pièces mentionnées au 1° ne sont pas produites dans le délai prescrit ; 3° Lorsque la demande issue de la requête en transformation est reconnue recevable, elle est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans les six semaines qui suivent la réception par l'Institut national de la propriété industrielle des pièces visées au 1°. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 717-5, mention y est faite de la faculté ouverte à toute personne intéressée de formuler des observations dans le délai de deux mois et aux personnes mentionnées à l'article L. 712-4 de former dans ce même délai opposition à enregistrement. Article R. 717-10 La demande de marque nationale issue de la requête en transformation est examinée et enregistrée ou rejetée dans les conditions prévues aux articles R. 712-9 à R. 712-23. Article R. 717-11 Ainsi qu'il est dit à l'article R. 312-10 du code de l'organisation judiciaire, les actions et demandes en matière de marque communautaire prévues par l'article L. 717-4 sont portées devant le tribunal de grande instance de Paris.
Chapitre VIII :Dispositions communes Section unique Article R. 718-1 Sous réserve des dispositions de l'article R. 712-16 (1°), les délais impartis par l'Institut national de la propriété industrielle ne sont ni inférieurs à un mois ni supérieurs à quatre mois. Article R. 718-2 Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Article R. 718-3 Toute notification est réputée régulière si elle est faite : 1° Soit au dernier titulaire de la demande d'enregistrement de marque déclaré à l'institut ou au dernier propriétaire inscrit au Registre national des marques ; 2° Soit au mandataire du titulaire ou du propriétaire susmentionné. Si le titulaire n'est pas domicilié dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut. » Article R. 718-4 Les notifications prévues par le présent titre sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre au destinataire, contre récépissé, dans les locaux de l'Institut national de la propriété industrielle ou par un message sous forme électronique selon les modalités fixées par le directeur général de l'institut pour garantir notamment la sécurité de l'envoi. Si l'adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par publication d'un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle. |
|
Retour Accueil |
Copyright G.E.E. 2004 |