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COPYRIGHT Informations |
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TITRE II : PROTECTION DES CONNAISSANCES TECHNIQUES LIVRE VI : PROTECTION DES INVENTIONS ET DES CONNAISSANCES TECHNIQUES TITRE II : PROTECTION DES CONNAISSANCES TECHNIQUES Chapitre Ier : Secret de fabrique Absence de disposition réglementaire. Chapitre II : Produits semi-conducteurs Article R. 622-1 Article R. 622-2 Il comprend : 1° Une déclaration de dépôt contenant des renseignements suffisants pour identifier le déposant, la topographie et la date et le lieu de sa première exploitation ou, à défaut, la date à laquelle elle a été fixée ou codée pour la première fois ; 2° Une représentation graphique de la topographie, insérée dans un pli, dans laquelle ont été masquées les parties dont le déposant entend qu'elles ne soient pas communiquées aux tiers ; cette représentation peut être accompagnée d'un support d'informations et de spécimens de produit incorporant la topographie ; 3° La justification du paiement de la redevance. Le modèle de la déclaration de dépôt ainsi que les spécifications matérielles auxquelles doivent répondre la représentation de la topographie et le pli dans lequel elle est insérée sont fixés par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Article R. 622-3 En cas de non-conformité du dépôt ou d'irrégularité matérielle, notification est faite au déposant d'avoir à régulariser le dépôt dans un délai qui lui est imparti par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et qui ne saurait être inférieur à deux mois ou supérieur à quatre mois. A défaut de régularisation, le dépôt est rejeté. Le dépôt, dès qu'il est reconnu conforme, est enregistré. L'enregistrement est notifié au déposant et mentionné au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Article R. 622-4 Article R. 622-5 Article R. 622-6 Pour l'application des articles R. 613-53 à R. 613-59, le Registre national visé auxdits articles comporte une section dite Registre national des dépôts de topographies de produits semi-conducteurs. La première inscriptions prévue à l'article R. 613-53 porte sur le contenu de la déclaration de dépôt, complétée par les dates et références du dépôt et de son enregistrement. Article R. 622-7 La demande de conservation n'est recevable que si elle est accompagnée du paiement de la redevance prescrite. A défaut de demande de restitution ou de conservation, les pièces du dépôt peuvent être détruites. Article R. 622-8
Chapitre III : Obtentions végétales Section 1 : Délivrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention végétale Sous-section 1 : Dépôt des demandes de certificat d'obtention végétale Article R. 623-1 Article R. 623-2 Article R. 623-3 Sauf stipulation contraire, le pouvoir du mandataire désigné dans les conditions prévues à l'article Le pouvoir est dispensé de légalisation. Article R. 623-4 - une description de la manière selon laquelle la variété a été obtenue ou découverte ; - une description complète de la variété avec mention des caractères permettant, selon le requérant, de la distinguer des variétés déjà connues. Pour les variétés dont la production commerciale nécessite l'emploi répété d'une autre variété, les caractères de cette autre variété doivent être également décrits ; - la dénomination proposée par l'obtenteur ; - l'indication, le cas échéant, des Etats dans lesquels une demande de protection a été déposée et l'autorisation pour le comité d'échanger avec les autorités compétentes de tout Etat membre ou non de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales tous les éléments d'information sur les résultats des examens qui sont en cours ou qui ont pu être effectués sur ladite variété. Peuvent être annexés à la demande des dessins ou photographies et tous renseignements susceptibles d'éclairer le comité de la protection des obtentions végétales et concernant notamment les examens en culture, officiels ou privés, entrepris en France ou à l'étranger. Article R. 623-5 1° Une déclaration affirmant : - que la variété pour laquelle la protection est demandée constitue à sa connaissance une obtention au sens de l'article L. 623-1 ; - qu'elle n'a pas été offerte à la vente ou commercialisée en France avec l'accord de l'obtenteur ou de son ou de ses ayants cause ; - qu'elle n'a pas été offerte à la vente ou commercialisée avec l'accord de l'obtenteur sur le territoire de tout autre Etat depuis plus de six ans dans le cas de la vigne, des arbres forestiers, des arbres fruitiers et des arbres d'ornement y compris dans chaque cas leurs porte-greffes, ou depuis plus de quatre ans dans le cas des autres genres ou espèce ; 2° Le cas échéant, si la demande porte sur une variété dont la production commerciale exige l'emploi répété d'une variété protégée, l'autorisation écrite du titulaire du certificat d'obtention végétale d'utiliser cette variété protégée ; 3° L'engagement de fournir à la requête du comité dans les délais fixés, sous peine de rejet de la demande, le matériel de reproduction ou de multiplication végétative de la variété destiné à permettre un examen de ladite variété, y compris, le cas échéant, les différents composants héréditaires nécessaires à la reproduction de la variété ; 4° Eventuellement, le pouvoir du mandataire ; 5° La justification du paiement des redevances exigibles au moment du dépôt de la demande. Article R. 623-6 Dans le cas où cette dénomination aurait fait l'objet par l'obtenteur, son ou ses ayants cause d'un dépôt de marque, au sens de la législation sur les marques de fabrique, de commerce et de service telle qu'elle résulte du livre VII du présent code, en France ou dans un des Etats parties à la convention susvisée pour des produits identiques ou similaires ou serait susceptible de créer une confusion avec une autre marque dont il a la jouissance, l'obtenteur doit souscrire un engagement pour lui et, éventuellement, tous ses ayants cause de renoncer définitivement, du jour de la délivrance du certificat d'obtention, au bénéfice de la jouissance de ladite marque en France et dans les Etats de l'Union dans lesquels sa variété peut être protégée par une législation prise en application de la convention susvisée. Sont assimilées aux marques déposées en application du livre VII du présent code, les marques de fabrique ou de commerce qui ont été internationalement enregistrées et étendues à la France, conformément à l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce et qui jouissent de la protection dans les territoires où la législation relative à la protection des obtentions végétales est applicable. Cette renonciation ne porte pas atteinte à la validité du dépôt de la marque elle-même. Article R. 623-7 Article R. 623-8 Article R. 623-9 1. Dans un délai de trois mois à dater du dépôt de la demande, le déposant remet au secrétariat général du comité une copie des documents constituant le dépôt antérieur dans tout autre pays de l'Union, certifiée conforme par l'administration qui l'aura reçue accompagnée d'une traduction ; 2. Dans un délai de quatre ans à compter de la même date, il fournit les documents complémentaires ainsi que, s'il y a lieu, le matériel de multiplication ou de reproduction végétative nécessaire à l'examen préalable. Article R. 623-10 Le comité peut exiger que tout autre document à lui adresser soit établi en langue française ou accompagné d'une traduction. Article R. 623-11 Si le dépôt ne comporte pas les pièces susvisées, la demande est déclarée irrecevable et renvoyée au déposant ; les redevances éventuellement versées lui sont remboursées. En cas d'irrégularité de forme, celles-ci doivent être régularisées dans les deux mois de la notification qui est faite au déposant, faute de quoi la demande est rejetée et renvoyée au déposant. Article R. 623-12 Article R. 623-13 Lorsque le dépôt est fait par voie postale, l'exemplaire de la demande destiné au déposant peut lui être adressé par la même voie. La date et l'heure du dépôt sont alors celles de la réception au secrétariat général du comité de la protection des obtentions végétales du pli contenant la demande ; si le versement des redevances exigibles au moment du dépôt n'est fait qu'ultérieurement, la date du dépôt de la demande transmise par voie postale est celle de ce versement et l'heure du dépôt celle de la fermeture, ce jour-là, des bureaux du secrétariat général du comité. La demande est déclarée irrecevable si ce versement n'intervient pas dans les deux mois qui suivent la réception de la demande par le secrétariat général du comité de la protection des obtentions végétales. Article R. 623-14 Ce numéro est celui qui doit figurer sur toutes les notifications prévues par la présente section jusqu'à délivrance du certificat d'obtention végétale. Article R. 623-15 La requête doit être présentée par écrit et comporter le texte des modifications proposées par le déposant. Elle est inscrite sur le Registre des demandes de certificat d'obtention végétale et n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la redevance exigible.
Sous-section 2 : Instruction des demandes de certificat d'obtention végétale Article R. 623-16 Cette publication a notamment pour objet de porter la demande de certificat d'obtention végétale à la connaissance de toute personne y ayant intérêt. La publication mentionne la date de dépôt, le nom et l'adresse du déposant et celui de l'obtenteur lorsque ce dernier n'est pas le déposant, la dénomination proposée ou, à défaut, la référence d'obtenteur, l'indication du genre ou espèce auquel appartient la variété et ses caractéristiques sommaires. A compter du jour de la publication prévue aux alinéas précédents, toute personne peut prendre connaissance de la demande telle qu'elle est inscrite au Registre des demandes de certificat d'obtention végétale. Article R. 623-17 Article R. 623-18 Elles font l'objet d'une inscription au registre. Article R. 623-19 Article R. 623-20 Article R. 623-21 Il arrête les modalités de l'instruction. Par application des dispositions de l'article L. 623-12, il peut décider de ne pas procéder à un examen préalable s'il résulte des documents français ou étrangers en sa possession qu'un tel examen a déjà été effectué et que les renseignements qu'ils contiennent lui apparaissent suffisants pour lui permettre de prendre une décision. Dans le cas, où le comité décide de faire procéder à un examen de la variété, il en fixe la durée et les modalités. Cet examen porte sur la nouveauté, l'homogénéité et la stabilité, à l'exclusion de toute appréciation sur la valeur culturale ; il n'est effectué que sur justification du paiement de la redevance exigible. Article R. 623-22 Article R. 623-23 L'instruction est reprise dès que la décision du tribunal est passée en force de chose jugée. Elle peut être également reprise à tout moment sur le consentement écrit de la personne qui a intenté l'action en revendication. Ce consentement est alors irrévocable. Pendant cette période, le titulaire de la demande ne peut retirer celle-ci sans le consentement de l'auteur de l'action en revendication. De plus, celui-ci est appelé à participer à l'instruction au même titre que le titulaire de la demande. Article R. 623-24 Toute personne ayant présenté des observations dans les conditions prescrites par la présente section et par les arrêtés du ministre de l'agriculture qui pourront être pris pour son application est informée des conclusions du rapport concernant son intervention. Sur sa requête, le comité peut l'autoriser à prendre connaissance du dossier ayant trait à cette intervention. Elle peut présenter de nouvelles observations dans le même délai que ci-dessus.
Sous-section 3 : Délivrance des certificats d'obtention végétale Article R. 623-25 Sa décision est motivée. Elle est notifiée au déposant et, le cas échéant, aux auteurs des observations. Article R. 623-26 Le certificat comporte notamment, en dehors de la dénomination de la variété et de sa description botanique, les indications relatives à la date du dépôt de la demande, de la délivrance, des différentes mesures de publicité, les mentions concernant les priorités dans le cas où il en serait revendiqué. Dans le cas où, par application des dispositions des articles R. 623-4, R. 623-7 et R. 623-22, la variété est désignée par une ou plusieurs autres dénominations dans les différents Etats de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, ces différentes dénominations sont mentionnées à titre indicatif sur le certificat d'obtention. Article R. 623-27 Article R. 623-28 Article R. 623-29 Article R. 623-30
Sous-section 4 : Redevances annuelles Article R. 623-31 Pour les années suivantes, elle vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire de la délivrance du certificat d'obtention végétale. Lorsqu'à partir de la deuxième année le paiement de la redevance annuelle n'a pas été effectué à l'échéance telle qu'elle est définie ci-dessus, ladite redevance peut encore valablement être versée dans un délai supplémentaire de six mois moyennant le paiement d'une redevance de retard. Article R. 623-32 Article R. 623-33 Cette déchéance est inscrite au Registre national des certificats d'obtention et publiée au Bulletin officiel du comité de la protection des obtentions végétales. Elle est motivée et notifiée au propriétaire du certificat d'obtention végétale à la date de l'inscription au Registre national des certificats d'obtention. L'intéressé est avisé qu'il dispose d'un délai de six mois à compter de l'expiration du dernier délai pour présenter au comité un recours en vue d'être restauré dans ses droits, dans les conditions prévues par l'article L. 623-23. Pour être valable, le recours doit être accompagné de la justification du versement de la redevance annuelle et d'une redevance pour inscription du recours au Registre national des certificats d'obtention végétale. Article R. 623-34 La décision du comité est notifiée au propriétaire du certificat d'obtention ; elle est inscrite au Registre national des certificats d'obtention végétale et publiée au Bulletin officiel du comité de la protection des obtentions végétales. Article R. 623-35 La décision de la cour d'appel de Paris est inscrite au Registre national des certificats d'obtention végétale. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la mention que le propriétaire du certificat d'obtention végétale s'est pourvu en cassation. En cas de pourvoi, l'arrêt de la Cour de cassation est inscrit au registre dans les mêmes conditions.
Sous-section 5 : Renonciation. - Déchéance Article R. 623-36 Si les droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits au Registre national des certificats d'obtention végétale, la renonciation n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement des titulaires de ces droits. La renonciation est inscrite après le versement de la redevance de radiation au Registre national des certificats d'obtention végétale. Elle prend effet à la date de cette inscription. Article R. 623-37 La décision du comité est notifiée au propriétaire du certificat d'obtention végétale. Elle est inscrite au Registre national des certificats d'obtention végétale et publiée au Bulletin officiel du comité de la protection des obtentions végétales.
Sous-section 6 : Registres nationaux Article R. 623-38 Article R. 623-39 Pour chaque demande, l'inscription comporte notamment : - le numéro provisoire d'enregistrement ; La description de la variété faite par le demandeur et celle du procédé d'obtention sont portées en annexe au registre, sous réserve des dispositions de l'article R. 623-44. Article R. 623-40 L'inscription comporte : - le numéro d'ordre sous lequel le certificat a été délivré ; - les dates auxquelles commence et expire la protection et, s'il y a lieu, la renonciation anticipée ou la décision constatant la déchéance du droit du propriétaire. Cette inscription est complétée, s'il y a lieu, par la mention des décisions judiciaires déterminant le titulaire du droit. Elle est également complétée par la mention de tous actes relatifs à la transmission de propriété du droit d'obtenteur, la cession ou la concession d'un droit d'exploitation, la licence d'office et tous actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un certificat d'obtention végétale. Ces différentes inscriptions complémentaires seront faites moyennant le versement de redevances. Article R. 623-41 Article R. 623-42 Il est délivré à tout requérant contre versement de la redevance exigible des reproductions des inscriptions complémentaires portées au Registre national des certificats d'obtention végétale ou des certificats constatant qu'il n'existe pas d'inscription.
Sous-section 7 : Demandes de certificats d'obtention végétale intéressant la défense nationale Article R. 623-43 Celles-ci sont présentées, dans le délai de quinze jours à compter de la date de leur réception, au comité de la protection des obtentions végétales. Lorsque la demande est formulée par les délégués du ministre chargé de la défense nationale, le comité de la protection des obtentions végétales doit, s'il ne l'a pas déjà fait, inviter l'obtenteur ou son ayant cause à fournir dans les plus courts délais compatibles avec le mode de reproduction ou de multiplication végétative de la variété, le matériel visé à l'article R. 623-5 (3°) et le communiquer dès sa réception aux délégués du ministre chargé de la défense nationale. Article R. 623-44 Pendant la durée des interdictions, il est en outre sursis à la mise en annexe au Registre des demandes de certificats d'obtention végétale, telle que prévue par l'article R. 623-39, de la description de variété faite par le demandeur et de son procédé d'obtention. Article R. 623-45 En l'absence d'une telle autorisation et à tout moment, une demande d'autorisation particulière en vue d'accomplir des actes déterminés d'exploitation peut être adressée directement par le titulaire de la demande de certificat au ministre chargé de la défense nationale. Celui-ci, s'il accorde l'autorisation sollicitée, précise les conditions auxquelles ces actes d'exploitation sont soumis. Si l'autorisation particulière porte sur la cession de la demande de certificat ou sur la concession d'une licence d'exploitation, le ministre chargé de la défense nationale notifie copie de sa décision au ministre chargé de l'agriculture. Article R. 623-46 Toute réquisition aux fins de renouvellement d'une prorogation doit parvenir dans les mêmes conditions au plus tard quinze jours avant l'expiration de la période d'un an en cours. La prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et notifiée au déposant avant le terme de la période d'interdiction en cours. Des autorisations particulières en vue d'accomplir des actes déterminés d'exploitation peuvent être accordées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 623-45. Le ministre chargé de la défense nationale peut faire connaître à tout moment au ministre de l'agriculture la levée des interdictions prorogées en application de l'article L. 623-10. Cette mesure fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture notifié au titulaire de la demande de certificat. Article R. 623-47
Sous-section 8 : Dispositions diverses Article R. 623-48 Article R. 623-49 Si le propriétaire est domicilié à l'étranger, la notification est faite au dernier mandataire et au dernier domicile élu qu'il a désigné au comité de la protection des obtentions végétales. Article R. 623-50 Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié sera prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Article R. 623-51 L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation soit du certificat d'obtention, soit, dans le cas prévu à l'article L. 623-26, d'une copie conforme de la demande de certificat d'obtention végétale. Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence d'office visée aux articles L. 623-17 et L. 623-20, le requérant doit justifier de l'inaction du propriétaire du certificat d'obtention végétale après une mise en demeure l'invitant à exercer l'action. Article R. 623-52 Article R. 623-53 Article R. 623-54
Section 2 : Champ d'application des certificats d'obtention végétale, durée et portée du droit de l'obtenteur Article R. 623-55 Tout étranger ayant la nationalité d'un Etat partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, modifiée par l'acte additionnel du 10 novembre 1972, ou ayant son domicile, siège ou établissement dans l'un de ces Etats peut obtenir un certificat d'obtention végétale pour les variétés appartenant aux genres ou espèces faisant l'objet de la part de cet Etat de la même protection et figurant sur la liste annexée à cette convention ou sur une liste complémentaire établie en application des dispositions de celle-ci. Tout étranger ayant la nationalité d'un Etat partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales dans le texte révisé du 23 octobre 1978 ou ayant sont domicile, siège ou établissement dans l'un des ces Etats peut obtenir un certificat d'obtention végétale dans les mêmes conditions que les Français. 2. Les étrangers n'ayant ni la nationalité d'un des Etats mentionnés au 1 ni leur domicile, siège ou établissement dans l'un de ceux-ci ne peuvent obtenir de certificats d'obtention végétale qu'à la condition que les Français bénéficient de la réciprocité de protection de la part de l'Etat dont l'étranger a la nationalité ou dans lequel il a son domicile, siège ou établissement. Des arrêtés du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du comité de la protection des obtentions végétales établissent la liste des Etats dont la législation satisfait à la condition de réciprocité. Ces arrêtés peuvent comporter une liste limitative d'espèces végétales pour lesquelles la condition de réciprocité est satisfaite. Article R. 623-56 Pour les arbres forestiers, fruitiers ou d'ornement, pour la vigne ainsi que pour les graminées et légumineuses fourragères pérennes, les pommes de terre et les lignées endogames utilisées pour la production de variétés hybrides, la durée de la protection est fixée à vingt-cinq ans. Article R. 623-57 Article R. 623-58
Chapitre IV : Transferts techniques internationaux Article R. 624-1 Tout contrat ou avenant de contrat ayant pour objet la cession, par une personne physique ou morale dont le domicile ou le siège est situé en France à une personne physique ou morale dont le domicile ou le siège est situé à l'étranger, de droits de propriété industrielle et de tous les éléments intellectuels relevant de l'aide scientifique ou technique sous toutes ses formes, notamment le savoir-faire et l'ingénierie, est soumis à déclaration auprès de l'Institut national de la propriété industrielle. Article R. 624-2 Article R. 624-3 - d'une part, un relevé des montants des transferts financiers à l'étranger ou en provenance de l'étranger effectués au cours de l'année précédente en exécution du contrat ; - d'autre part, un relevé des montants des apports ou échanges portant sur des droits ou connaissances effectués par voie de compensation et ne donnant lieu à aucun transfert financier effectif par la voie bancaire (ou postale) vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, ces montants étant, le cas échéant, évalués par le déclarant. Article R. 624-4 Article R. 624-5 Article R. 624-6 Article R. 624-7 |
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