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TITRE Ier : BREVETS D'INVENTION
LIVRE VI : PROTECTION DES INVENTIONS ET DES CONNAISSANCES TECHNIQUES TITRE Ier : Brevets d'invention Chapitre Ier : Champ d'application Section 1 : Généralités Absence de disposition réglementaire. Sous-section 1 : Inventions de salariés Article R. 611-1 En cas de pluralité d'inventeurs, une déclaration conjointe peut être faite par tous les inventeurs ou par certains d'entre eux seulement. Article R. 611-2 Ces informations concernent : 1° L'objet de l'invention ainsi que les applications envisagées ; 2° Les circonstances de sa réalisation, par exemple : instructions ou directives reçues, expériences ou travaux de l'entreprise utilisés, collaborations obtenues ; 3° Le classement de l'invention tel qu'il apparaît au salarié. Article R. 611-3 Cette description expose : 1° Le problème que s'est posé le salarié compte tenu éventuellement de l'état de la technique antérieure ; 2° La solution qu'il lui a apportée ; 3° Au moins un exemple de la réalisation accompagné éventuellement de dessins. Article R. 611-4 Article R. 611-5 Cette communication est faite dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration. A défaut, la déclaration est réputée conforme. Article R. 611-6 Le délai de deux mois court à compter de la date de réception par l'employeur de la déclaration du salarié contenant les informations prévues à l'article R. 611-2 ou, en cas de demande de renseignements complémentaires reconnue justifiée, de la date à laquelle la déclaration a été complétée. L'employeur qui ne prend pas parti dans le délai prescrit est présumé avoir accepté le classement résultant de la déclaration du salarié. Article R. 611-7 Ce délai court à compter de la date de réception par l'employeur de la déclaration de l'invention contenant les indications prévues aux articles R. 611-2 (1° et 2°) et La revendication du droit d'attribution s'effectue par l'envoi au salarié d'une communication précisant la nature et l'étendue des droits que l'employeur entend se réserver. Article R. 611-8 Les délais continuent à courir du jour où il a été définitivement statué. Article R. 611-9 La déclaration prévue à l'article R. 611-1 peut résulter de la transmission par l'Institut national de la propriété industrielle à l'employeur, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, du second exemplaire d'un pli adressé par le salarié à l'institut pour y être conservé. Cette procédure est facultative pour les interventions visées au premier paragraphe de l'article L. 611-7. Article R. 611-10 Si l'une des parties, pour la conservation de ses droits, dépose une demande de brevet, elle notifie sans délai une copie des pièces du dépôt à l'autre partie. Elle épuise les facultés offertes par la législation et la réglementation applicables pour que soit différée la publication de la demande.
Sous-section 2 : Les inventions des fonctionnaires et des agents publics Article R. 611-11 Article R. 611-12 Toutefois, si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l'invention, le fonctionnaire ou agent public qui en est l'auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci, dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique. 2. Toutes les autres inventions appartiennent au fonctionnaire ou à l'agent. Toutefois, la personne publique employeur a le droit, dans les conditions et délais fixés par la présente sous-section, de se faire attribuer tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention lorsque celle-ci est faite par un fonctionnaire ou agent : Soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions ; Soit dans le domaine des activités de l'organisme public concerné ; Soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques, de moyens spécifiques à cet organisme ou de données procurées par lui. Article R. 611-13 Article R. 611-14 Les dispositions des articles R. 611-1 à R. 611-10 relatives aux obligations du salarié et de l'employeur sont applicables aux fonctionnaires et agents publics et aux personnes publiques intéressées. Art. R. 611-14-1 (D. n° 2001-140 du 13 février 2001) II.- Le complément de rémunération dû au titre de l’intéressement est versé annuellement et peut faire l’objet d’avances en cours d’année. Il est calculé, pour chaque invention, sur une base constituée du produit hors taxes des redevances perçues chaque année au titre de l’invention par la personne physique après déduction de la totalité des frais directs supportés par celle-ci, et affectée du coefficient représentant la contribution à l’invention de l’agent concerné. Le complément de rémunération versé à chaque agent auteur d’une invention est égal à 50 % de la base définie ci-dessus, dans la limite du montant du traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D, et, au-delà de ce montant, à 25 % de cette base. III.- Lorsque plusieurs agents sont auteurs d’une même invention, la contribution respective de chacun d’eux à l’invention, représentée par un coefficient, est déterminée définitivement avant le premier versement annuel ou, le cas échéant, avant le versement d’avances, selon des modalités arrêtées par le ministre ayant autorité sur le service ou par l’ordonnateur principal de la personne publique. Lorsqu’un seul agent est auteur de l’invention, le coefficient représentant sa contribution est égal à 1 Si l’invention résulte d’une collaboration entre agents relevant de plusieurs personnes publiques différentes, les modalités de répartition et de paiement de la prime d’intéressement sont arrêtées de concert par les personnes publiques concernées. IV.- Lorsque l’invention a été réalisée par l’agent dans le cadre de son activité principale, la rémunération due au titre de l’intéressement est versée à l’intéressé, en complément de sa rémunération d’activité, sans autre limitation que celle prévue par le présent décret. Le cas échéant, elle continue d’être versée à l’agent pendant le temps d’exploitation de l’invention, s’il quitte ses fonctions pour quelque cause que ce soit ou est admis à faire valoir ses droits à pension de retraite. V.- En cas de décès de l’agent, la prime d’intéressement est versée jusqu’au terme de l’année au cours de laquelle il est décédé. ANNEXE Fonctionnaires et agents auteurs d’une invention Corps de fonctionnaires
Agents non titulaires
Enseignement supérieur, recherche et affaires sociales
Agriculture, pêche et alimentation Corps de fonctionnaires
Agents non titulaires
Industrie Corps de fonctionnaires
Agents non titulaires
Equipement, transports et logement Corps des fonctionnaires
Agents non titulaires
* décision du 18 mars 1992 du ministre d’État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l’administration, du ministre de l’équipement, du logement, des transports et de l’espace et du ministre délégué au budget ; * règlement du 14 mai 1973 régissant les personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d’études techniques de l’équipement ; * règlement intérieur du 30 octobre 1969 modifié relatif aux personnels non titulaires employés au service d’études techniques des routes et autoroutes ; * arrêté du 10 juillet 1968 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération des personnels contractuels techniques et administratifs du ministère de l’équipement et du logement chargé d’études de haut niveau au service des affaires économiques et internationales et au service d’études techniques des routes et autoroutes, modifié par l’arrêté du 27 mars 1973 relatif au même objet ; * décret n° 46-1507 du 18 juin 1946 fixant le statut des auxiliaires recrutés sur contrat par le ministère des travaux publics et des transports pour le service des ponts et chaussées, modifié par les décrets n° 68-313 du 1er avr. 1968 et n° 75-1355 du 18 décembre 1975 relatifs au même objet ; * décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme ; * règlement intérieur du 4 juin 1970 relatif aux personnels non titulaires employés par la direction régionale de l’équipement de l’Ile-de-France.
Sous-section 3 : Désignation de l'inventeur et revendication de propriété Article R. 611-15 Article R. 611-16 Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables lorsqu'un tiers produit à l'Institut national de la propriété industrielle une décision passée en force de chose jugée reconnaissant son droit à être désigné. Dans le cadre prévu à la deuxième phrase de cet alinéa, le tiers peut également demander à être mentionné dans les exemplaires des publications de la demande de brevet ou des fascicules du brevet non encore diffusés. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsque l'inventeur désigné par le demandeur ou le titulaire du brevet renonce à sa désignation dans un écrit adressé à l'Institut national de la propriété industrielle. Article R. 611-17 Si une désignation erronée de l'inventeur a été inscrite au Registre national des brevets ou publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle, cette inscription ou publication est rectifiée. La mention de la désignation erronée de l'inventeur est rectifiée dans les exemplaires des publications de la demande de brevet ou des fascicules du brevet non encore diffusés. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas d'annulation judiciaire de la désignation de l'inventeur. Article R. 611-18 Si la décision judiciaire est rendue en faveur de la personne qui a intenté l'action, les exemplaires de la demande de brevet ou du brevet dont dispose l'Institut national de la propriété industrielle pour la consultation publique et pour la vente sont revêtus d'une mention faisant apparaître le changement de propriétaire du brevet. Article R. 611-19 La suspension de la procédure prend effet du jour où la justification est apportée et s'applique notamment au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 612-15 ; toutefois, elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article R. 612-39. La procédure de délivrance du brevet est reprise dès que la décision du tribunal est passée en force de chose jugée ; elle peut également être reprise à tout moment sur le consentement écrit de la personne qui a intenté l'action en revendication de propriété de la demande de brevet ; ce consentement est irrévocable. La suspension et la reprise de la procédure sont inscrites au Registre national des brevets. Article R. 611-20
Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes Section 1 : Dépôt des demandes Article R. 612-1 Article R. 612-2 Les personnes physiques ou morale n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui leur est adressée à cet effet. En cas de pluralité de demandeurs, un mandataire commun doit être constitué. Si celui-ci n'est pas l'un des demandeurs, il doit satisfaire aux conditions prévues par le premier alinéa. Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles R. 612-38 et R. 613-45 et, sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévus aux articles R. 611-15 à R. 611-20, R. 612-1 à R. 613-3, R. 613-45 à R. 613-65, R. 616-1 à R. 616-3 et R. 618-1 à R. 618-4. Le pouvoir est dispensé de légalisation. Article R. 612-3 1° Une description de l'invention, accompagnée le cas échéant de dessins ; 2° Une ou plusieurs revendications ; 3° L'abrégé du contenu technique de l'invention ; 4° Le cas échéant, une copie des dépôts antérieurs dont des éléments sont repris dans les conditions prévues à l'article L. 612-3 ; les éléments repris y sont mis en évidence. Article R. 612-4 1° D'élément ou de dessins dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ; 2° De déclaration dénigrantes concernant des produits ou procédés de tiers ou le mérite ou la validité de demandes de brevet ou de brevets de tiers. De simples comparaisons avec l'état de la technique ne sont pas en elles-mêmes considérées comme dénigrantes ; 3° D'éléments manifestement étrangers à la description de l'invention. Article R. 612-5 1° De la redevance de dépôt ; 2° De la redevance de rapport de recherche, à moins que l'établissement de ce dernier n'ait été différé. Article R. 612-6 Lorsqu'elles sont remises dans une préfecture, les pièces sont immédiatement transmises à l'Institut national de la propriété industrielle à Paris, accompagnées d'un double du récépissé. Article R. 612-7 Article R. 612-8 Lorsque l'une des pièces mentionnées à l'alinéa précédent fait défaut, invitation est faite au demandeur d'avoir à compléter la demande de brevet dans le délai d'un mois. Si le demandeur défère à cette invitation, la date de dépôt est celle à laquelle la demande a été complétée ; cette date est notifiée au demandeur. Dans le cas contraire, la demande est déclarée irrecevable ; les pièces remises sont renvoyées au demandeur et les redevances éventuellement acquittées lui sont remboursées. Article R. 612-9 Si les dessins n'ont pas été remis, le demandeur est invité à réparer l'omission dans un délai d'un mois ; il est informé que la demande de brevet prendra date au jour de la remise des dessins et qu'à défaut les références faites à ces derniers sont supprimées. Le cas échéant, la nouvelle date de dépôt est notifiée au demandeur. Article R. 612-10 1° La nature du titre de propriété industrielle demandé ; 2° Le titre de l'invention faisant apparaître de manière claire et concise la désignation technique de l'invention et ne comportant aucune dénomination de fantaisie ; 3° La désignation de l'inventeur : toutefois, si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, la désignation est effectuée dans un document séparé contenant les nom, prénoms et domicile de l'inventeur ainsi que la signature du demandeur ou de son mandataire ; 4° Les nom et prénoms du demandeur, sa nationalité, son domicile ou son siège ; 5° Le nom et l'adresse du mandataire, s'il en est constitué. Article R. 612-11 1° A l'établissement différé du rapport de recherche ; 2° Aux facilités demandées pour le paiement de la redevance d'établissement de ce rapport ; 3° A la réduction du taux des redevances accordée au demandeur ou requise par lui ; 4° Aux dépôts antérieurs dont les éléments ont été éventuellement repris ; 5° Aux priorités revendiquées ; 6° A la présentation de l'invention dans une exposition officielle ou officiellement reconnue. En cas de non respect des dispositions prévues à l'article R. 612-10 (3°), invitation est notifiée au demandeur d'avoir à régulariser sa demande dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date la plus ancienne dont bénéficie la demande de brevet ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité. Toute déclaration de priorité et toute requête du bénéfice de la date de dépôt d'une demande antérieure donne lieu au paiement d'une redevance. Article R. 612-12 1° L'indication du domaine technique auquel se rapporte l'invention ; 2° L'indication de l'état de la technique antérieure, connu du demandeur, pouvant être considérée comme utile pour l'intelligence de l'invention et pour l'établissement du rapport de recherche ; les documents servant à refléter l'état de la technique antérieure sont, autant que possible, cités ; 3° Un exposé de l'invention, telle que caractérisée dans les revendications, permettant la compréhension du problème technique ainsi que la solution qui lui est apportée ; sont indiqués, le cas échéant, les avantages de l'invention par rapport à l'état de la technique antérieure ; 4° Une brève description des dessins, s'il en existe ; 5° Un exposé détaillé d'au moins un mode de réalisation de l'invention ; l'exposé est en principe assorti d'exemples et de références aux dessins, s'il en existe ; 6° L'indication de la manière dont l'invention est susceptible d'application industrielle, si cette application ne résulte pas à l'évidence de la description ou de la nature de l'invention. Article R. 612-13 Peuvent en outre figurer en annexe à la fin de la description notamment : 1° De courts extraits de programmes d'ordinateurs présentés sous forme de listages, rédigés en langages de programmation courants, lorsqu'ils sont nécessaires à la compréhension de l'invention ; 2° Des listes de séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés ; 3° Des formules chimiques ou mathématiques. Les schémas d'étapes de processus, les diagrammes ainsi que les courts extraits de programmes d'ordinateurs présentés sous forme d'organigrammes nécessaires à la compréhension de l'invention sont considérés comme des dessins. Article R. 612-14 1° Les informations dont dispose le demandeur sur les caractéristiques du micro-organisme ; 2° L'organisme habilité auprès duquel le dépôt de la culture a été effectué ainsi que le numéro du dépôt. Les indications prévues au 2° de l'alinéa précédent peuvent être fournies soit dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date la plus ancienne dont bénéficie la demande de brevet ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité, soit lors de la requête prévue à l'article Article R. 612-15 1° Un nouveau dépôt du micro-organisme soit effectué dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'interruption a été notifiée au demandeur ou au titulaire du brevet soit par l'organisme habilité, soit par l'Institut national de la propriété industrielle ; 2° Copie du récépissé du dépôt délivré par l'organisme habilité, accompagné de l'indication du numéro de la demande de brevet ou du brevet, soit communiquée à l'Institut national de la propriété industrielle dans les quatre mois de la date du nouveau dépôt. Lorsque l'interruption résulte de la non-viabilité de la culture, le nouveau dépôt est effectué auprès de l'organisme habilité qui a reçu le dépôt initial ; dans les autres cas, il peut être effectué auprès d'un organisme habilité. Le nouveau dépôt est accompagné d'une déclaration écrite par laquelle le déposant certifie que le Les organismes habilités à recevoir les dépôts de micro-organismes sont désignés par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Article R. 612-16 Article R. 612-17 1° Un préambule mentionnant la désignation de l'objet de l'invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la technique ; 2° Une partie caractérisante, précédée d'une expression du type "caractérisée par", exposant les caractéristiques techniques qui, en liaison avec les caractéristiques prévues au 1°, sont celles pour lesquelles la protection est recherchée. Toutefois, il peut être procédée de façon différente si la nature de l'invention le justifie. Article R. 612-18 Toute revendication énonçant les caractéristiques essentielles de l'invention peut être suivie d'une ou de plusieurs revendications concernant des modes particuliers de réalisation de cette invention. Article R. 612-19 1° Une revendication indépendante pour un produit, une revendication indépendante pour un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce produit, et une revendication indépendante pour une utilisation de ce produit ; 2° Une revendication indépendante pour un procédé, et une revendication indépendante pour un dispositif ou moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre de ce procédé ; 3° Une revendication indépendante pour un produit, une revendication indépendante pour un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce produit et une revendication indépendante pour un dispositif ou moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre de ce procédé. Article R. 612-20 Le contenu définitif de l'abrégé est, si nécessaire, mis en forme par l'Institut national de la propriété industrielle. Il est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle en même temps que la mention prévue à l'article Article R. 612-21 Soit par des personnes physiques ou morales étrangères, à condition que le pays dont ces personnes sont ressortissantes accorde un traitement équivalent aux ressortissants français ; Soit par des personnes physiques ou morales cessionnaires d'une demande déposée à l'étranger ou d'un droit de priorité sur une telle demande, à la condition que le pays dans lequel la demande initiale a été déposée accorde aux ressortissants français un traitement équivalent. S'il est usé de cette faculté, une traduction des pièces est fournie par le demandeur dans le délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet. La liste des pays considérés comme accordant un traitement équivalent ainsi que la langue nationale ou l'une de celles des langues nationales dans laquelle les ressortissants de ces pays peuvent faire le dépôt sont arrêtées par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la propriété industrielle. Article R. 612-22 L'attestation mentionne la date d'ouverture de l'exposition et, le cas échéant, celle de la première divulgation de l'invention si ces deux dates ne coïncident pas. Elle est accompagnée des pièces permettant d'identifier l'invention, revêtues d'une mention d'authenticité par l'autorité susvisée. Article R. 612-23 Article R. 612-24 La date et l'état du dépôt antérieur sont indiqués lors du dépôt de la demande de brevet, le numéro de dépôt avant l'expiration du seizième mois suivant la date de priorité. La copie de la demande antérieure prévue à l'article Elle est certifiée conforme par l'autorité qui a reçu la demande antérieure et accompagnée d'une attestation de cette autorité indiquant sa date de dépôt. En cas de non-respect des dispositions prévues aux paragraphes précédents, la revendication du droit de priorité est déclarée irrecevable. Si la date du dépôt antérieur indiquée précède de plus d'un an la date de dépôt de la demande de brevet, notification est faite au demandeur qu'il n'existe pas de droit de priorité, à moins que dans le délai d'un mois il n'indique une date rectifiée qui se situe dans le délai de priorité. Les indications contenues dans la déclaration de priorité sont mentionnées dans la demande de brevet publiée et portées sur le fascicule du brevet. Article R. 612-25 1° Elle n'est pas effectuée au moment du dépôt de la demande de brevet ; 2° La date de dépôt de la ou des demandes antérieures dont le bénéfice est requis est antérieure de plus de douze mois ; 3° Le dépôt de la ou des demandes, dont le bénéfice de la date de dépôt a été requis, a été effectué dans des conditions qui n'en permettent pas la publication.
Section 2 : L'instruction des demandes Sous-section 1 : Demandes intéressant la défense nationale Article R. 612-26 Celles-ci leur sont présentées dans le délai de quinze jours à compter de la date de leur réception à l'Institut national de la propriété industrielle. Article R. 612-27 En l'absence d'une telle autorisation et à tout moment, une demande d'autorisation particulière en vue d'accomplir des actes déterminés d'exploitation peut être adressée directement par le demandeur de brevet au ministre chargé de la défense nationale. Celui-ci, s'il accorde l'autorisation sollicitée, précise les conditions auxquelles ces actes d'exploitation sont soumis. Si l'autorisation particulière porte sur la cession de la demande de brevet ou sur la concession d'une licence d'exploitation, le ministre chargé de la défense nationale notifie copie de sa décision au ministre chargé de la propriété industrielle. Article R. 612-28 Toute réquisition aux fins de renouvellement d'une prorogation doit parvenir dans les mêmes conditions au plus tard quinze jours avant l'expiration de la période d'un an en cours. La prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation est prononcée par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle et notifiée au déposant avant le terme de la période d'interdiction en cours. L'arrêté peut contenir des dispositions particulières autorisant, sous certaines conditions, le dépôt à l'étranger des demandes de protection de l'invention. Une demande à cet effet doit avoir été adressée par le titulaire de la demande de brevet au ministre chargé de la défense nationale, qui fait part de sa décision au ministre chargé de la propriété industrielle. Des autorisations particulières en vue d'accomplir des actes déterminés d'exploitation peuvent être accordées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 612-27. Le ministre chargé de la défense nationale peut faire connaître à tout moment au ministre chargé de la propriété industrielle la levée des interdictions prorogées en application de l'article L. 612-10. Cette mesure fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle notifié au titulaire de la demande de brevet. Article R. 612-29 Le tribunal de grande instance ne peut être saisi en vue de la fixation de l'indemnité avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la requête, sauf au cas où une décision expresse est intervenue au cours dudit délai. Article R. 612-30 Seuls le ministère public, les parties ou leurs mandataires peuvent obtenir copie des décisions rendues. Si une expertise est ordonnée, elle ne peut être effectuée que par des personnes habilitées par le ministre de la défense. Article R. 612-31 Le demandeur dispose d'un délai de six mois à compter du terme des mesures d'interdiction pour requérir l'établissement du rapport de recherche ou la transformation de sa demande de brevet en demande de certificat d'utilité. Article R. 612-32
Sous-section 2 : Division de la demande Article R. 612-33 Article R. 612-34 Article R. 612-35 Faculté est ouverte au demandeur : - soit de reprendre dans chaque demande divisionnaire le contenu de la demande initiale, sauf à limiter les revendications au seul objet de la demande divisionnaire ; - soit de limiter la description, les revendications et les dessins de chaque demande divisionnaire à son seul objet ; dans ce cas, ceux-ci ne contiennent, outre les textes, les revendications et les figures extraits respectivement de la description, des revendications et des dessins de la demande initiale, que les phrases de liaison et d'explication nécessaire à la clarté de l'exposition. Le dossier d'une des demandes divisionnaires est constitué par le dossier de la demande initiale après application des dispositions de l'alinéa précédent. Nonobstant les dispositions des articles R. 612-10 et R. 612-11, le délai dans lequel il peut être procédé à la désignation de l'inventeur pour chaque demande divisionnaire ne peut être inférieur à deux mois à compter de l'invitation prévue à l'article R. 612-11. Mention de la date d'expiration de ce délai est faite dans la notification.
Sous-section 3 : Rectification, retrait et publication de la demande Article R. 612-36 Si la requête porte sur la description, les revendications ou les dessins, la rectification n'est autorisée que si elle s'impose à l'évidence, aucun autre texte ou tracé n'ayant pu manifestement être envisagé par le demandeur. La requête est présentée par écrit et comporte le texte des modifications proposées ; elle n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la redevance exigible. Article R. 612-37 Article R. 612-38 Cette déclaration ne peut viser qu'une seule demande. Elle est formulée par le demandeur ou par un mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, doit joindre à la déclaration un pouvoir spécial de retrait. Si la demande de brevet a été déposée au nom de plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de celles-ci. Si des droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits au Registre national des brevets, la déclaration de retrait n'est recevable que si elle accompagnée du consentement écrit des titulaires de ces droits. Si la demande est retirée après publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle de la mention prévue à l'article R. 612-39, le retrait est inscrit d'office au Registre national des brevets. Dans tous les cas de retrait de la demande, un exemplaire de celle-ci est conservé par l'Institut national de la propriété industrielle. Article R. 612-39 A compte du jour de la publication prévue à l'alinéa précédent, toute personne peut prendre connaissance à l'Institut national de la propriété industrielle des pièces du dossier de la demande de brevet et en obtenir reproduction à ses frais. L'institut peut subordonner l'usage de cette faculté à la justification d'un intérêt suffisant. Toute demande pour laquelle a été requis le bénéfice de la date de dépôt d'une ou plusieurs demandes antérieures dans les conditions prévues à l'article L. 612-3 est rendue publique dix-huit mois après la date de dépôt la plus ancienne dont elle bénéficie. Toutefois, n'est pas rendue publique toute demande rejetée ou retirée avant le début des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication à moins qu'il ne s'agisse d'une demande ayant donné lieu à une division. Toute demande dont le bénéfice de la date de dépôt a été requis dans une demande ultérieure est rendue publique même si elle est retirée ou rejetée avant le début des préparatifs techniques à moins qu'il n'ait été renoncé, dans le même délai, à ce bénéfice. Article R. 612-40 Article R. 612-41 Les projets de décision et d'avis, ainsi que les pièces non communiquées au demandeur servant à la préparation de ces décisions et avis. Les pièces relatives à la désignation de l'inventeur s'il a renoncé à être désigné en tant que tel dans les conditions prévues à l'article R. 611-16. Toute autre pièce écartée de la consultation par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle comme ne présentant pas d'intérêt pour l'information des tiers. Article R. 612-42 La requête est présentée par écrit à l'Institut national de la propriété industrielle. Y figurent notamment le nom et l'adresse du requérant ainsi que son engagement : 1° De ne communiquer à quiconque la culture ou une culture qui en est dérivée, à moins que la demande de brevet n'ai été rejetée ou retirée ou que le brevet n'ait cessé de produire effet ; 2° De n'utiliser la culture ou une culture qui en est dérivée qu'à des fins expérimentales, à moins que la demande de brevet n'ait été rejetée ou retirée ou que n'ait été publiée la mention de la délivrance prévue à l'article R. 612-74 ; toutefois, ce dernier engagement ne fait pas obstacle à l'utilisation de la culture en vertu d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office. Article R. 612-43 Le demandeur du brevet peut indiquer par une déclaration écrite faite avant le terme des préparatifs techniques en vue de la publication visée à l'article Peut être désignée comme expert par le requérant : 1° Soit toute personne physique, à condition que le requérant fournisse la preuve, lors du dépôt de la requête, que le demandeur du brevet a donné son accord à cette désignation ; 2° Soit toute personne physique figurant sur une liste établie par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. L'expert a accès à la culture déposée dans les conditions prévues à l'article R. 612-42 et doit souscrire aux engagements qui y sont prévus ; ceux-ci s'appliquent aussi à l'égard du requérant. Mention est faite le cas échéant sur la requête, par l'Institut national de la propriété industrielle, qu'une demande de brevet se rapportant au micro-organisme a été déposée et que le requérant ou l'expert qu'il a désigné a le droit d'obtenir un échantillon de la culture. Copie de la requête ainsi complétée est communiquée à l'organisme auprès duquel la culture a été déposée ainsi qu'au demandeur ou au titulaire du brevet. Article R. 612-44
Sous-section 4 : Rejet de la demande Article R. 612-45 1° Elle n'a pas été complétée dans les délais prévus aux articles R. 612-11 (2e alinéa), R. 612-21 et 2° Les redevances de dépôt et de rapport de recherche visées à l'article R. 612-5 n'ont pas été acquittées dans le délai prescrit. La décision de rejet est notifiée au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification pour présenter des observations ou payer les redevances exigibles visées au 2° du présent article en acquittant la redevance correspondante majorée du supplément prescrit. La décision de rejet est définitive si le demandeur n'a, dans le délai prescrit, ni contesté l'irrégularité ou le défaut de paiement ni acquitté la redevance majorée d'un supplément. Article R. 612-46 La notification indique le délai qui lui est imparti pour régulariser son dépôt ou payer les redevances exigibles. Elle peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti. Si la régularisation du dépôt ou le paiement des redevances n'intervient pas dans le délai imparti, la demande de brevet est rejetée. Article R. 612-47 Dans ce délai, le demandeur peut présenter par écrit des observations dans lesquelles il réfute les indications données par l'Institut national de la propriété industrielle pour modifier sa demande divisionnaire. Si le demandeur n'a pas présenté d'observations ou si la demande divisionnaire n'a pas été modifiée dans le sens des indications données, la demande est rejetée. Si les observations présentées par le demandeur ne sont pas retenues, notification lui en est faite. Dans le cas où la modification de la demande divisionnaire n'est pas effectuée dans le nouveau délai qui lui est imparti, la demande est rejetée. Article R. 612-48 Si le demandeur n'a pas présenté d'observations, ou s'il n'a pas limité ses revendications ou si la demande de brevet n'a pas été divisée, la demande est rejetée. Si les observations présentées par le demandeur ne sont pas retenues, ou si les nouvelles revendications ne permettent pas de satisfaire aux dispositions de l'article Article R. 612-49 La demande de brevet est rejetée : - si le demandeur n'a pas présenté d'observations ou de nouvelles revendications dans le délai imparti ; - si les observations présentées ne sont pas retenues, ou si les nouvelles revendications ne permettent pas de remédier à l'irrégularité. Article R. 612-50 La notification précise les suppressions envisagées ainsi que le délai imparti au demandeur pour présenter des observations. Si le demandeur n'a pas présenté d'observations dans le délai imparti ou si ces observations ne sont pas retenues, les suppressions sont effectuées d'office. Article R. 612-51 La notification contient mise en demeure d'avoir, selon le cas, soit à modifier la demande de brevet, soit à déposer de nouvelles revendication ou à présenter des observations à l'appui des revendications maintenues. La notification précise le délai qui lui est imparti à cet effet. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai imparti, la demande de brevet est rejetée. Article R. 612-52
Sous-section 5 : Etablissement du rapport de recherche Article R. 612-53 Lorsqu'une demande de brevet bénéficie de plusieurs dates conformément aux dispositions de l'article L. 612-3, le délai de dix-huit mois pendant lequel l'établissement du rapport de recherche peut être différé court à compter de la date la plus ancienne. Article R. 612-54 Dès que la requête a été reçue, notification en est faite au demandeur. Si, dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de cette notification, le demandeur a effectué le retrait de la demande de brevet ou sa transformation en demande de certificat d'utilité conformément aux dispositions de l'article R. 612-55, la procédure d'établissement du rapport de recherche n'est pas engagée et la redevance prescrite est remboursée à la personne qui a présenté la requête mentionnée au premier alinéa. A l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, la procédure d'établissement du rapport de recherche est engagée. Dès que le rapport de recherche préliminaire prévu à l'article R. 612-57 est établi, il est notifié au tiers requérant en même temps qu'au demandeur. Article R. 612-55 Article R. 612-56 En cas d'absence d'observations dans le délai, la transformation d'office est maintenue. Si les observations présentées ne sont pas retenues ou si le rapport de recherche n'a pas été valablement requis, la transformation d'office est confirmée et une nouvelle notification motivée est adressée au demandeur. Article R. 612-57 Chaque citation est faite en relation avec les revendications qu'elle concerne. Si nécessaire, les parties pertinentes du document cité sont identifiées en indiquant notamment la page, la colonne et les lignes ou les figures. Le rapport de recherche préliminaire distingue entre les documents cités qui ont été publiés avant la date de priorité, entre la date de priorité et la date de dépôt, à la date de dépôt et postérieurement. Tout document se référant à une divulgation orale, à un usage ou à toute autre divulgation ayant eu lieu antérieurement à la date du dépôt de la demande de brevet est cité dans le rapport de recherche préliminaire en précisant la date de publication du document et celle de la divulgation non écrite. Article R. 612-58 Article R. 612-59 Article R. 612-60 Sur requête, le demandeur peut, dans ce cas, être autorisé à éliminer de la description et des dessins les éléments qui ne seraient plus en concordance avec les nouvelles revendications. Cette requête est recevable jusqu'à la date du paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule. Article R. 612-61 Article R. 612-62 Article R. 612-63 Sous peine d'irrecevabilité, les observations des tiers sont présentées, en double exemplaire, dans les conditions prévues à l'article R. 612-57 et sont accompagnées des documents cités ou de leur reproduction et de tous renseignements ou justifications nécessaires. Cette dernière disposition ne s'applique pas aux brevets d'invention ; toutefois, sur demande expresse de l'Institut national de la propriété industrielle, les brevets étrangers sont fournis dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de cette requête. Article R. 612-64 Article R. 612-65 Dans ce cas, il est fait à nouveau application des articles R. 612-57 à R. 612-64. Article R. 612-66 Article R. 612-67 Il est établi à l'expiration des délais fixés aux articles R. 612-59, R. 612-61, R. 612-63 ou R. 612-64, le délai venant à expiration le plus tard, étant pris en considération. Article R. 612-68 Article R. 612-69 Toute décision judiciaire définitive statuant sur l'application des dispositions de l'article L. 611-13, premier alinéa (2e tiret, a) est inscrite au Registre national des brevets sur requête du demandeur ou du propriétaire du brevet. Cette inscription entraîne la modification corrélative du rapport de recherche préliminaire ou du rapport de recherche. Si cette inscription est faite après le publication du brevet, les exemplaires du brevet dont dispose l'Institut national de la propriété industrielle pour la consultation publique et pour la vente sont revêtus des mentions nécessaires pour faire apparaître la modification du rapport de recherche.
Sous-section 6 : Délivrance et publication du brevet Article R. 612-70 Article R. 612-71 En cas de cession de la demande, le brevet est délivré au nom du dernier cessionnaire inscrit au Registre national des brevets jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule. Toutefois, mention est faite du nom du demandeur. Le rapport de recherche inséré dans le brevet comporte, le cas échéant, une mention signalant que les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée ont été modifiées ou que des observations ont été présentées par le demandeur ou par des tiers au cours de la procédure d'établissement du rapport de recherche. Le brevet comporte notamment les indications relatives à la date de dépôt de la demande, à la date de la publication de celle-ci, à la date de la décision de délivrance et à celle de la publication de la délivrance du brevet au Bulletin officiel de la propriété industrielle ainsi que, le cas échéant, les mentions concernant les priorités revendiquées, le fait qu'il résulte d'une division, ou qu'au moment du dépôt la description ou les revendications étaient rédigées dans une langue étrangère dans les conditions fixées à l'article R. 612-21. Article R. 612-72 Article R. 612-73 Si la revendication modifiée n'est pas conforme au dispositif du jugement, notification en est faite au propriétaire du brevet. La notification précise les changements à apporter à la revendication ainsi que le délai imparti à l'intéressé pour y procéder. La revendication modifiée est rejetée si le propriétaire du brevet ne défère par à la notification dans le délai prescrit, ou ne présente pas d'observations pour contester son bien-fondé. Si les observations présentées ne sont pas retenues, notification en est faite au propriétaire du brevet. Si l'intéressé ne défère pas à la notification prévue au deuxième alinéa dans un nouveau délai qui lui est imparti, la revendication modifiée est rejetée.
Section 3 : Diffusion légale des inventions Article R. 612-74 Cette mention comporte l'indication de la référence au numéro du Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel la demande de brevet a été rendue publique ainsi que l'existence de modification des revendications. Article R. 612-75 Les dossiers des demandes de brevet sont conservés par l'Institut national de la propriété industrielle jusqu'au terme d'un délai de dix ans après l'extinction des droits attachés aux brevets. Les pièces originales des descriptions et des dessins des brevets non imprimés avant le 11 avril 1902 restent déposées à l'Institut national de la propriété industrielle. Article R. 612-76 Ils sont également déposés aux mêmes fins dans les villes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé des affaires culturelles, soit aux archives départementales, soit à la chambre de commerce et d'industrie, soit encore dans une bibliothèque publique ou tout autre établissement désigné par le préfet. |
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