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LIVRE IV : ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET PROFESSIONNELLE TITRE Ier : INSTITUTIONS Chapitre Ier : L'Institut national de la propriété industrielle LIVRE IV : Organisation administrative et professionnelle Chapitre Ier : L'institut national de la propriété industrielle Section 1 : Organisation de l'Institut national de la propriété industrielle. Article R. 411-1 L'Institut national de la propriété industrielle a notamment pour attributions : 1° L'examen des demandes de brevets d'invention et la délivrance des brevets ainsi que de tous documents les concernant ; 2° L'enregistrement et la publication des marques de fabrique, de commerce ou de service ; 3° La délivrance de certificats d'identité et de renseignements concernant les antériorités en matière de marques de fabrique, de commerce ou de service ; 4° L'organisation du dépôt, de la conservation et de la mise à disposition du public des cultures de micro-organismes utilisés par une invention pour laquelle un brevet est demandé ; 5° La centralisation et la conservation des dépôts de dessins et modèles et leur publication, ainsi que l'enregistrement et la conservation du dépôt des enveloppes doubles destinées à faciliter la preuve de la création des dessins et modèles ; 6° La tenue des registres de brevets, des marques et des dessins et modèles, l'inscription de tous actes affectant la propriété des brevets d'invention, des marques de fabrique, de commerce ou de service et des dessins et modèles ; 7° L'application des dispositions contenues dans les lois et règlements sur la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions, sur les récompenses industrielles et sur les marques d'origine ; 8° L'application des accords internationaux et la mise en oeuvre d'actions de coopération en matière de propriété industrielle, et notamment les relations administratives avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et l'Organisation européenne des brevets ; 9° La tenue du Registre national du commerce et des sociétés et du Répertoire central des métiers ; 10° La conservation du dépôt des actes constitutifs et modificatifs de sociétés déposés dans les greffes des tribunaux de commerce et des tribunaux civils en tenant lieu ; 11° La centralisation des renseignements figurant dans les registres du commerce et des métiers et le Bulletin officiel desdits registres ; 12° La centralisation, la conservation et la mise à la disposition du public de toute documentation technique et juridique concernant la propriété industrielle ; 13° La gestion du Bulletin officiel de la propriété industrielle. Pour l'exploitation de son fonds documentaire, l'institut peut constituer des banques de données, le cas échéant, en liaison avec d'autres fichiers ou registres. Il peut à cette fin constituer des sociétés filiales ou prendre des participations financières. Article R. 411-2 Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle représente l'institut dans tous les actes de la vie civile. Il a sous ses ordres le personnel de l'institut. Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'institut. Il prépare et exécute le budget. Il établit les titres de recettes. Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits ouverts au budget. Il peut déléguer sa signature, notamment en matière de passation de marchés, à un ou plusieurs agents de l'institut, désignés par lui. Article R. 411-3 Le conseil d'administration est composé de douze membres : 1° Une personnalité issue du monde économique et membre du Conseil supérieur de la propriété industrielle, président, nommée par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle pour une période de trois ans renouvelable une fois ; 2° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ; 3° Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ; 4° Deux représentants du ministre chargé de la propriété industrielle, dont le directeur des affaires juridiques ou son représentant ; 5° Le directeur général de l'Agence nationale de valorisation de la recherche ; 6° Le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et un représentant des praticiens de la propriété industrielle en entreprise nommé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle pour une période de trois ans renouvelable une fois ; 7° Deux représentants des milieux industriels intéressés à la protection de la propriété industrielle nommés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle pour une période de trois ans renouvelable une fois ; 8° Deux représentants du personnel en fonctions dans l'établissement, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle. Les fonctions de membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjours prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990. Le directeur général, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile. Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par un agent de l'institut désigné à cet effet par le directeur général. Article R. 411-4 Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations fixées par les ministres de tutelle. Il dispose notamment des compétences suivantes : 1° Il approuve le budget et ses modifications, le compte financier de l'exercice clos et l'affectation du résultat et se prononce sur le rapport annuel d'activité ; Article R. 411-5 Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président sur un ordre du jour fixé par celui-ci. Ses délibérations ne sont valables que si sept au moins de ses membres assistent à la séance . Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres. Le conseil délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Article R. 411-6 Les effectifs du personnel contractuel propre à l'institut sont fixés chaque année dans la limite des autorisations budgétaires de cet établissement. Le statut du personnel est fixé par décret. Article 411-7 L'agent comptable est nommé et, le cas échéant, remplacé ou révoqué, par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé des finances. Sa rémunération est fixée dans les mêmes formes. Il est placé sous l'autorité du directeur général. Toutefois, il est personnellement et pécuniairement responsable des actes de sa gestion et reçoit du ministre chargé des finances les directives concernant l'exécution de la partie financière de son service. Il est tenu, avant son installation, de prêter serment devant la Cour des comptes et de justifier de la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des finances et des affaires économiques. Sa gestion est soumise aux vérifications de l'inspection générale des finances et du receveur général des finances de Paris et au contrôle de la Cour des comptes. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l'établissement, qu'il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulière. Article R. 411-8 Le contrôle de l'Institut national de la propriété industrielle; et notamment le contrôle a posteriori de l'exécution du budget, est exercé par un contrôleur d'Etat, selon les modalités fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat. Les modalités spéciales d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle, de l'économie et du budget. Article R. 411-9 Le directeur général de l'institut transmet pour approbation aux ministres chargés de la propriété industrielle et du budget, accompagnées le cas échéant de l'avis du contrôleur d'Etat, les délibérations prises par le conseil d'administration dans l'exercice des attributions suivantes : approbation du budget et de ses modifications, du compte financier de l'exercice clos et de l'affectation du résultat, fixation des orientations de la politique tarifaire, des conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel, décisions de création ou de suppression de filiales, d'acquisitions ou de cessions de participations, d'achat, de vente ou de location d'immeubles, autorisation des emprunts et acceptation de dons et legs. Le ministre chargé du budget peut déléguer sa signature au contrôleur d'Etat pour les décisions d'approbation prévues au présent article. Article R. 411-10 Les ressources de l'Institut national de la propriété industrielle se composent : 1° Du produit de toutes les perceptions autorisées en matière de propriété industrielle, de registres du commerce et des métiers et de dépôts des actes de sociétés ; 2° De toutes les recettes qui peuvent être perçues par l'institut en rémunération de services rendus ; 3° Du produit de la vente des publications ; 4° Du revenu des biens et du produit de leur aliénation ; 5° Du produit des remboursements éventuels effectués par des organismes internationaux de propriété industrielle auxquels la France participe ; 6° Des fonds provenant d'emprunts autorisés ; 7° De toutes autres ressources provenant notamment de dons, legs, libéralités et fonds de concours. Article R. 411-11 Les charges de l'Institut national de la propriété industrielle comprennent : 1° Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'institut ; 2° Les dépenses entraînées par la participation de la France aux organismes internationaux de propriété industrielle. Article R. 411-12 Les marchés de travaux et de fournitures passés par l'institut sont régis par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux marchés de l'Etat. Article R. 411-13 Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle tient la comptabilité de l'émission des titres de recettes, de l'engagement, de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses. Article R. 411-14 L'agent comptable est seul chargé de la réalisation des recouvrements et des paiements. Il prend en charge les titres de perception qui lui sont remis par le directeur général. Il est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de faire toute diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l'établissement, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux mesures d'exécution nécessaires, d'avertir le directeur général de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques et de requérir l'inscription hypothécaire des titres qui en sont susceptibles. Il procède à l'encaissement amiable des créances à recouvrer. En cas d'échec, il en rend compte au directeur général, qui fait donner force exécutoire aux titres de recettes dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du service du contentieux et de l'agence judiciaire du Trésor. Il ne peut surseoir aux poursuites que sur un ordre écrit du directeur général. Il est chargé du paiement des dépenses régulièrement mandatées par le directeur général. Article R. 411-15 Le compte administratif de l'ordonnateur et le compte de gestion de l'agent comptable sont soumis chaque année au conseil d'administration. Le compte administratif, accompagné de l'avis du conseil d'administration et du contrôleur d'Etat, est soumis à l'approbation du ministre chargé du budget et du ministre intéressé dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice. Le ministre chargé du budget peut déléguer sa signature au contrôleur d'Etat pour l'approbation du compte administratif. Article R. 411-16 Les règles relatives à la comptabilité, à la forme des budgets et des comptes, aux livres et aux écritures de l'ordonnateur et du comptable seront fixées par un ou plusieurs arrêtés signés du ministre chargé des finances, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.
Section 2 : Redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle Article R. 411-17 L'Institut national de la propriété industrielle perçoit des redevances, dont le montant et les modalités d'application sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du budget, à l'occasion des procédures et formalités suivantes :
Section 3 Recours exercés devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle. Article R. 411-19 La Cour d'appel territorialement compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours, compte tenu des regroupements opérés au tableau IV bis annexé au code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit : Siège et ressort des cours d'appel compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle
Lorsque cette personne demeure à l'étranger, la cour d'appel de Paris est compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour. Article R. 411-20 Le délai du recours formé devant le cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle est d'un mois. Ce délai est, s'il y a lieu, prorogé dans les conditions prévues à l'article 643 du nouveau code de procédure civile. Article R. 411-21 Le recours est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration comporte les mentions suivantes : 1. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 2. La date et l'objet de la décision attaquée ; 3. Le nom et l'adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n'a pas l'une de ces qualités. Une copie de la décision attaquée est jointe à la déclaration. Si la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit la déclaration. Article R. 411-22 Le greffe de la cour d'appel transmet au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration du recours ainsi que, le cas échéant, une copie de l'exposé ultérieur des moyens. Dès réception de la copie de la déclaration, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle transmet au greffe le dossier de la décision attaquée. Article R. 411-23 La cour d'appel statue après que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a été mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales. Les observations écrites sont adressées par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en double exemplaire au greffe de la cour, qui en transmet une copie au requérant. Article R. 411-24 Lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire du titre ou le titulaire de la demande, celui-ci est appelé en cause par le greffier en chef de le cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Article R. 411-25 Le déclarant peut, devant la cour d'appel, se fait assiter par un avocat ou représenter par un avoué. Article R. 411-26 L'arrêt de la cour d'appel est notifié par le greffe au requérant, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et, s'il y a lieur, à toute personne appelée en cause.
Chapitre II : Le comité de la protection des obtentions végétales Section I : Organisation et fonctionnement du comité de la protection des obtentions végétales Article R. 412-1 Le comité de la protection des obtentions végétales créé par l'article L. 412-1 a pour mission d'assurer : La délivrance des certificats d'obtention végétale correspondant aux demandes qui satisfont aux exigences prévues aux articles L. 623-1 à L. 623-16, ainsi que de tous documents officiels concernant ces demandes et ces certificats. La constatation de la déchéance du droit de l'obtenteur dans les conditions prévues par l'article Article R. 412-2 Le comité de la protection des obtentions végétales peut proposer au ministre chargé de l'agriculture les dispositions d'ordre réglementaire nécessaires pour l'application des articles L. 412-1 et L. 623-1 à L. 623-35 et, d'une manière générale, lui soumettre toutes suggestions relatives à la mise en oeuvre de la protection des obtentions végétales. Article R. 412-3 Le comité de la protection des obtentions végétales a son siège à Paris. Outre son président, il comprend dix membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dont un sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, dans les conditions prévues à l'article L. 412-1. Article R. 412-4 Le magistrat chargé d'assurer la présidence du comité est choisi parmi les magistrats de la cour d'appel de Paris ou du tribunal de grande instance de Paris appartenant au moins au premier grade de la hiérarchie judiciaire. Il est nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture. Le président a pour mission, en dehors des réunions du comité dont il assure la présidence, de veiller à la bonne marche du secrétariat général prévu à l'article R. 412-10 et d'assurer avec son aide la préparation et l'exécution des décisions du comité. Article R. 412-5 Le président et les membres du comité sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Les membres du comité sont renouvelés par moitié tous les deux ans. Lorsqu'un membre, par suite de décès ou pour toute autre cause, a cessé d'exercer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement dans le délai de deux mois. Le membre nouvellement nommé reste en fonctions jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de celui qu'il remplace. Article R. 412-6 Les membres du comité n'ayant pas la qualité de fonctionnaire sont soumis aux dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comité, commissions et autres organismes qui apportent leurs concours à l'Etat. Article R. 412-7 Le président et les membres du comité sont tenus de garder le secret sur tout ce qui est venu à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. En outre, un membre du comité ne peut prendre part aux délibérations relatives à une variété créée s'il a un intérêt direct à l'admission ou au rejet d'une demande de certificat. Article R. 412-8 Le comité se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire. Il ne peut délibérer valablement que si le nombre des membres présents est supérieur à la moitié des membres en exercice. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Article R. 412-9 Pour faciliter la préparation et l'instruction des affaires qui lui sont soumises, le comité peut : Article R. 412-10 Le comité de la protection des obtentions végétales dispose d'un secrétariat général. Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture sur la proposition du comité et après avis du directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique. Le secrétaire général fait appel à des agents recrutés par le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique dans les mêmes conditions que ses propres agents. Leur rémunération est supportée par la section spéciale visée à l'article L. 623-16. La gestion de ce personnel est assurée par le secrétaire général, par délégation du directeur de l'Institut national de la recherche agronomique. Le secrétaire général a notamment pour mission, selon les directives du comité et sous l'autorité du président et dans le cadre des articles L. 412-1 et L. 623-1 à L. 623-35 et des textes pris pour leur application : - de recevoir, enregistrer et instruire les demandes de certificats d'obtention ainsi que les oppositions à la délivrance des certificats ; - de tenir les différents registres relatifs à la protection des obtentions végétales et d'assurer l'enregistrement de tous actes affectant la propriété des certificats ainsi que les différentes publicités prévues ; - d'assurer la liaison avec toutes les instances compétentes et, notamment, pour les questions de dénomination, avec l'Institut national de la propriété industrielle et le bureau de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales ainsi qu'avec les experts auxquels est confié l'examen technique des variétés ; - d'assurer le secrétariat des réunions du comité ; - d'établir les certificats d'obtention et de délivrer toutes copies de pièces officielles ; - d'assurer ou de faire assurer l'inspection de la conservation des variétés pour lesquelles des certificats ont été délivrés ; - de préparer le budget afférent à la section spéciale du budget de l'Institut national de la recherche agronomique visée à l'article L. 623-16. Il prépare les textes d'application des dispositions précitées qui seront soumis par le comité au ministre chargé de l'agriculture. Il prépare et participe à la négociation des accords internationaux que le comité proposera au ministre chargé de l'agriculture et au ministre des affaires étrangères de passer, en vue de faciliter ou d'améliorer la protection des obtentions végétales. Article R. 412-11 Le comité de la protection des obtentions végétales et son secrétariat général sont considérés, selon les stipulations de l'article 30-1 (B) de la convention de Paris du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales, comme constituant pour la France le service chargé de la protection des obtentions végétales. A cet effet, le secrétariat général du comité assure les liaisons avec l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, aux travaux de laquelle il participe. Article R. 412-12 La section spéciale du budget de l'Institut national de la recherche agronomique, créée par l'article L. 623-16, est arrêtée par le conseil d'administration de cet institut après avis du comité de la protection des obtentions végétales. Les recettes et les dépenses de cette section spéciale sont exécutées par le secrétaire général du comité de la protection des obtentions végétales, par délégation du directeur de l'Institut national de la recherche agronomique et dans les mêmes conditions que les recettes et les dépenses de cet institut. Article R. 412-13 Les ressources de la section spéciale sont notamment constituées par le produit de toutes les redevances dont la perception est autorisée en matière de protection des obtentions végétales, conformément à l'article L. 623-16. Article R. 412-14 Les charges de la section spéciale sont constituées par : - les dépenses de fonctionnement et d'équipement du comité et de son secrétariat général, y compris celles relatives à la rémunération et aux déplacements du personnel ; - les frais d'examen technique et, s'il y a lieu, de constitution de collection de références ; - la participation financière de la France aux organisations internationales concernées par la protection des obtentions végétales ; - toute autre dépense résultant de l'application des articles L. 412-1 et L. 623-1 à L. 623-35.
Section 2 : Recours contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales Article R. 412-15 Le délai de recours devant la cour d'appel de Paris contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales est d'un mois. Lorsque le requérant demeure hors de France métropolitaine, ce délai est augmenté d'un mois s'il demeure en Europe et de deux mois s'il demeure dans toute autre partie du monde. Article R. 412-16 Le délai de recours prévu à l'article précédent court à compter de la date de réception par le requérant de la notification de la décision du comité. Article R. 412-17 Le recours est formé par requête adressée au premier président de la cour d'appel de Paris par le demandeur en personne ou par un avoué exerçant près la cour d'appel ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau. Si le demandeur ne comparaît pas en personne, il peut être représenté ou assisté comme il est dit au premier alinéa du présent article. Article R. 412-18 Lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire de la demande de certificat d'obtention végétale, celui-ci est appelé en cause par le greffier en chef de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Article R. 412-19 La cour d'appel statue, le ministère public entendu. Article R. 412-20 Tout recours formé contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales est dénoncé dans les quinze jours par le greffier de la cour d'appel au comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'arrêt rendu par la cour d'appel sur le recours est notifié au demandeur et au comité de la protection des obtentions végétales par le greffier dans les mêmes formes. Article R. 412-21 Le greffier adresse une expédition de l'arrêt rendu au comité de la protection des obtentions végétales. Cet arrêt est inscrit d'office au Registre national des certificats d'obtention. L'arrêt de la cour d'appel est exécuté dans les deux mois de sa notification.
Chapitre III : Le Conseil supérieur de la propriété industrielle Article R. 413-1 Il est institué auprès du ministre chargé de la propriété industrielle un Conseil supérieur de la propriété industrielle. Ce conseil a un rôle consultatif. Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre. Il se réunit au moins deux fois par an. Article R. 413-2 Le Conseil supérieur de la propriété industrielle est composé comme suit : Article R. 413-4 Le conseil peut constituer en son sein des commissions temporaires pour l'examen de questions particulières. Il associe à ses travaux les représentants des ministères sur les sujets relevant de leurs attributions et peut solliciter le concours de personnalités compétentes. Article R. 413-5 Le secrétariat du conseil est assuré par l'Institut national de la propriété industrielle. |
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