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LIVRE III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Livre III : Dispositions générales Titre Ier : Rémunération pour copie privée Chapitre unique Article R. 311-1 Article R. 311-2 La commission comprend en outre vingt-quatre membres représentants les catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5 et désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même article. Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des membres titulaires. Les membres suppléants n'assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence du représentant titulaire qu'ils suppléent. Article R. 311-3 Article R. 311-4 La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des membres de la commission. Article R. 311-5 Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Article R. 311-6 Article R. 311-7 Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. La commission établit son règlement intérieur. Les décisions de la commission sont publiées au Journal Officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la culture. |
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