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LIVRE III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE Ier : RÉMUNÉRATION POUR COPIE PRIVÉE

  Chapitre unique

Livre III : Dispositions générales

Titre Ier : Rémunération pour copie privée

Chapitre unique

Article R. 311-1 La commission prévue à l'article L. 311-5 siège soit en formation plénière, soit dans l'une ou l'autre de deux formations spécialisées, la première, dans les phonogrammes, et la seconde, dans les vidéogrammes. Chacune de ces formations est présidée par le président de la commission et comprend, pour moitié, des représentants des bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, des représentants des fabricants ou des importateurs ou des personnes qui réalisent des acquisitions intra-communautaires de supports et, pour un quart, des représentants des consommateurs.

Article R. 311-2 Le représentant de l'Etat, président de la commission, est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture.

La commission comprend en outre vingt-quatre membres représentants les catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5 et désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même article.

Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des membres titulaires. Les membres suppléants n'assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence du représentant titulaire qu'ils suppléent.

Article R. 311-3 Le président et les membres de la commission sont désignés pour trois ans. Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.

Article R. 311-4 La commission et ses formations spécialisées se réunissent sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.

La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des membres de la commission.

Article R. 311-5 La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Article R. 311-6 Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.

Article R. 311-7 Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture.

Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

La commission établit son règlement intérieur.

Les décisions de la commission sont publiées au Journal Officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la culture.



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