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COPYRIGHT Informations |
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LIVRE Ier : LE DROIT D'AUTEUR TITRE III : EXPLOITATION DES DROITS
LIVRE 1er : LE DROIT D'AUTEUR TITRE III : EXPLOITATION DES DROITS Absence de disposition réglementaire. Chapitre II : Dispositions particulières à certains contrats Section 1 : Contrat d'édition Absence de disposition réglementaire. Section 2 : Contrat de représentation Absence de disposition réglementaire. Section 3 : Contrat de production audiovisuelle Absence de disposition réglementaire. Section 4 : Contrat de commande pour la publicité Article R. 132-1 Article R. 132-2 Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des représentants titulaires des organisations d'auteurs en publicité et de producteurs en publicité. Les membres suppléants de la commission n'assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence du représentant titulaire qu'ils suppléent. Article R. 132-3 Article R. 132-4 La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, soit par le ministre chargé de la culture, soit par un tiers des membres de la commission. Article R. 132-5 Art. R. 132-6 Art. R. 132-7 Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l'audition lui parait utile. La commission établit son règlement intérieur. Les décisions de la commission sont publiées au Journal Officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la culture.
Section 5 : Nantissement du droit d'exploitation des logiciels Art. R. 132-8 Y figurent pour chaque logiciel : 1° L'identité du titulaire du droit visé à l'article 2° L'indication des éléments de nature à permettre l'identification du logiciel, tels que le nom, la marque, la désignation du code-source, des documents de fonctionnement et des mises à jour, ainsi que toute autre caractéristique du logiciel et, le cas échéant, les références d'un dépôt ; 3° L'acte constitutif du nantissement sur tout ou partie du droit d'exploitation du logiciel ; 4° Les actes modifiant la propriété ou la jouissance du droit d'exploitation ; 5° Les actes modifiant les droits du créancier nanti ; 6° Les demandes en justice et les décisions judiciaires définitives lorsqu'elles portent sur les droits, objet du contrat de nantissement ; 7° Les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions. Article R. 132-9 Article R. 132-10 Le bordereau comprend les indications suivantes : 1° Les nom, prénoms, domicile ou la dénomination sociale, forme juridique et siège social du créancier et du débiteur ; 2° La désignation du logiciel par son nom, sa marque avec l'indication précise de tous éléments d'identification et caractéristiques tels que la désignation du code-source, des documents de fonctionnement et des mises à jour ainsi que, le cas échéant, les références d'un dépôt du logiciel ; 3° La nature et la date de l'acte constitutif du nantissement ; 4° Le montant de la créance exprimée dans l'acte, son exigibilité, les conditions relatives aux intérêts ainsi que les frais accessoires. A ce bordereau sont joints : - un des originaux de l'acte constitutif du nantissement ; - une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l'original ou l'expédition lui soit restitué ; - la justification du paiement de la redevance prescrite ; - s'il y a lieu, le pouvoir du mandataire. Article R. 132-11 La demande comprend : 1° Un bordereau de demande d'inscription dont la forme est déterminée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ; 2° Un des originaux de l'acte sous seing privé ou, selon les cas, une expédition de l'acte authentique ou de l'acte introductif d'instance ; 3° Une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l'original ou l'expédition lui soit restitué ; 4° La justification du paiement de la redevance prescrite ; 5° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire. Article R. 132-12 La demande comprend : 1° Un bordereau de demande d'inscription dont la forme est déterminée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ; 2° Tout document destiné à constater les changements ou modifications de l'état civil et du domicile des personnes physiques ou de la dénomination, du statut juridique et du siège social des personnes morales ; 3° La justification du paiement de la redevance prescrite ; 4° S'il y lieu, le pouvoir du mandataire. Article R. 132-13 Article R. 132-14 La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Dans ce cas, cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai de deux mois qui lui est imparti. Article R. 132-15 Article R. 132-16 La radiation peut également intervenir en vertu d'une décision passée en force de chose jugée. Article R. 132-17 Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut ; a) Une reproduction des inscriptions portées au registre ; b) Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription. |
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