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LIVRE VI : PROTECTION DES INVENTIONS ET DES CONNAISSANCES TECHNIQUES
LIVRE VI : PROTECTION DES INVENTIONS ET DES CONNAISSANCES TECHNIQUES Titre II : Protection des connaissances techniques Chapitre Ier : Secret de fabrique Art. L. 621-1 (L. n° 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 204) "Art. L. 152-7. (L. n° 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 236) - Le fait, par tout directeur ou salarié d'une entreprise où il est employé, de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "Le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal."
Chapitre II : Produits semi-conducteurs Section 1. Dépôt Art. L. 622-1. Ce dépôt ne peut intervenir ni plus de deux ans après que la topographie a fait l'objet d'une première exploitation commerciale en quelque lieu que ce soit ni plus de quinze ans après qu'elle a été fixée ou codée pour la première fois si elle n'a jamais été exploitée. Est nul tout dépôt qui ne répond pas aux conditions prévues au présent article. Art. L. 622-2. a) Les créateurs ressortissants d'un Etat partie à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (L. n° 96-1106 du 18 décembre 1996, art. 11) ou qui ont dans un tel Etat soit leur résidence habituelle, soit un établissement industriel ou commercial, effectif et sérieux, ainsi que leurs ayants cause ; b) Les personnes répondant aux conditions précitées de nationalité, résidence ou établissement, qui procèdent dans un Etat membre ou autre Etat partie (L. n° 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 1er), pour la première fois au monde, à l'exploitation commerciale d'une topographie non encore protégée par le présent chapitre et pour laquelle elles ont obtenu de la personne habilitée une autorisation exclusive pour l'ensemble de la Communauté économique européenne ou de l'Espace économique européen (L. n° 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 2). Les personnes, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont admises au bénéfice du présent chapitre sous réserve d'une constatation de réciprocité avec les pays dont elles sont ressor-tissantes ou dans lesquels elles sont établies.
Art. L. 622-3. Si un dépôt a été effectué en violation des droits du créateur ou de son ayant cause, la personne lésée peut en revendiquer le bénéfice. L'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication du dépôt.
Art. L. 622-4.
Section 2. Droits attachés au dépôt Art. L. 622-5.
Cette interdiction ne s'étend pas :
L'interdiction ci-dessus n'est pas opposable à l'acquéreur de bonne foi d'un produit semi-conducteur. Celui-ci est cependant redevable d'une juste indemnité s'il entend poursuivre l'exploitation commerciale du produit ainsi acquis.
Art. L. 622-6. Toutefois, devient sans effet tout enregistrement concernant une topographie qui n'a fait l'objet d'aucune exploitation dans un délai de quinze ans à compter de la date à laquelle elle a été fixée ou codée pour la première fois.
Art. L. 622-7.
- est réglé le contentieux né du présent chapitre.
Chapitre III : Obtention végétale Section 1. Délivrance des certificats d'obtention végétale Art. L. 623-1. 1° Qui se différencie des variétés analogues déjà connues par un caractère important, précis et peu fluctuant, ou par plusieurs caractères dont la combinaison est de nature à lui donner la qualité de variété nouvelle ; 2° Qui est homogène pour l'ensemble de ses caractères ; 3° Qui demeure stable, c'est-à-dire identique à sa définition initiale à la fin de chaque cycle de multiplication.
Art. L. 623-2.
Art. L. 623-3.
Art. L. 623-4. Des décrets en Conseil d'Etat rendent progressivement applicables les dispositions de l'alinéa précédent aux différentes espèces végétales en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et des moyens de contrôle. Ces mêmes décrets déterminent pour chacune des espèces végétales les éléments de la plante sur lesquels porte le droit de l'obtenteur.
Art. L. 623-5. Toutefois, ne constitue en aucun cas une divulgation de nature à détruire la nouveauté de la variété soit son utilisation par l'obtenteur dans ses essais ou expérimentations, soit son inscription à un catalogue ou à un registre officiel d'un Etat partie à la convention de Paris du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales, soit sa présentation dans une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et modifiée le 10 mai 1948. N'est pas d'avantage de nature à détruire la nouveauté de la variété la divulgation qui constitue un abus caractérisé à l'égard de l'obtenteur.
Art. L. 623-6. Elle peut, lors du dépôt en France d'une demande de certificat d'obtention, revendiquer le bénéfice de la priorité de la première demande déposée antérieure-ment pour la même variété dans l'un desdits Etats par elle-même ou par son auteur, à condition que le dépôt effectué en France ne soit pas postérieur de plus de douze mois à celui de la première demande. Ne sont pas opposables à la validité des certificats d'obtention dont la demande a été déposée dans les conditions prévues au précédent alinéa les faits survenus dans le délai de priorité tels qu'un autre dépôt, la publication de l'objet de la demande ou l'exploitation de la variété en cause. En dehors des cas prévus au premier alinéa, tout étranger peut bénéficier de la protection instituée par le présent chapitre, à condition que les Français bénéficient, pour les genres et espèces considérés, de la réciprocité de protection de la part de l'Etat dont il a la nationalité ou dans lequel il a son domicile ou son établissement.
Art. L. 623-7. Art. L. 623-8.
Art. L. 623-9. Sous réserve de l'article L. 623-10, cette autori-sation peut être accordée à tout moment. Elle est acquise de plein droit au terme d'un délai de cinq mois à compter du jour de dépôt de la demande de certificat.
Art. L. 623-10. La prorogation des interdictions prononcées en vertu du présent article ouvre droit à une indemnité au profit du titulaire de la demande de certificat, dans la mesure du préjudice subi. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par l'autorité judiciaire.
Art. L. 623-11. Le titulaire du certificat doit apporter la preuve que le préjudice qu'il subit est supérieur à l'estimation du tribunal.
Art. L. 623-12. Toutefois, le comité peut tenir pour suffisant l'examen préalable effectué dans un autre pays partie à la convention de Paris du 2 décembre 1961. Ce comité peut faire appel à des experts étrangers.
Art. L. 623-13.
Art. L. 623-14.
Art. L. 623-15. L'obtenteur est tenu de conserver en permanence une collection végétative de l'obtention protégée. Une description de la variété nouvelle est annexée au certificat d'obtention. Le certificat est opposable aux tiers dès sa publication. La dénomination portée sur le certificat devient obligatoire dès la publication de celui-ci pour toute transaction commerciale même après l'expiration de la durée du certificat. La dénomination conférée à ladite variété ne peut faire l'objet d'un dépôt au titre de marque de fabrique ou de commerce dans un Etat partie à la convention de Paris du 2 décembre 1961. Un tel dépôt peut toutefois être effectué à titre conservatoire, sans faire obstacle à la délivrance du certificat d'obtention, à condition que la preuve de la renonciation aux effets de ce dépôt dans les Etats parties à la convention soit produite préalablement à la délivrance dudit certificat. Les prescriptions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à ce que, pour une même obtention, il soit ajouté à la dénomination de la variété en cause une marque de fabrique ou de commerce.
Art. L. 623-16. Une redevance est versée annuellement pendant toute la durée de validité du certificat. Le barème de ces redevances est fixé par voie réglementaire. Le produit de ces redevances est porté en recettes à une section spéciale du budget de l'Institut national de la recherche agronomique.
Section 2. Droits et obligations attachés aux certificats d'obtention végétale Art. L. 623-17.
Art. L. 623-18. Cette licence ne peut être que non exclusive. Elle est accordée par arrêté du ministre de l'agriculture à des conditions déterminées notamment quant à sa durée et son champ d'application, mais à l'exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu. Elle prend effet à la date de la notification de l'arrêté aux parties. A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par l'autorité judiciaire, déterminée conformément à l'article L. 623-31.
Art. L. 623-19.
Art. L. 623-20. La licence d'office est accordée, à la demande du ministre chargé de la défense, par arrêté du ministre de l'agriculture. Cet arrêté fixe les conditions de la licence à l'exclusion de celles qui sont relatives aux redevances auxquelles donne lieu son utilisation. La licence prend effet à la date de la demande de licence d'office. A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par l'autorité judiciaire, déterminée conformément à l'article L. 623-31.
Art. L. 623-21.
Art. L. 623-22. A défaut d'accord amiable, l'indemnité d'expropriation est fixée par le tribunal de grande instance.
Art. L. 623-22-1.
Art. L. 623-22-2.
Art. L. 623-23. 1° Qui n'est pas en mesure de présenter à tout moment à l'administration les éléments de reproduction ou de multiplication végétative, tels que graines, boutures, greffons, rhizomes, tubercules, permettant de reproduire la variété protégée avec les caractères morphologiques et physiologiques tels qu'ils ont été définis dans le certificat d'obtention ; 2° Qui refuse de se soumettre aux inspections faites en vue de vérifier les mesures qu'il a prises pour la conservation de la variété ; 3° Qui n'a pas acquitté dans le délai prescrit la redevance annuelle visée au deuxième alinéa de l'article L. 623-16. La déchéance est constatée par le comité de la protection des obtentions végétales. Lorsqu'elle est constatée au titre du 3° ci-dessus, le titulaire du certificat peut, dans les six mois qui suivent le terme du délai prévu, présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime pour le défaut de paiement des redevances. Ce recours ne peut cependant porter atteinte aux droits acquis, le cas échéant, par les tiers. La décision définitive constatant la déchéance est publiée.
Art. L. 623-24. Il en est de même des articles L. 613-9, L. 613-21 et 613-24, le comité de la protection des obtentions végétales étant substitué à l'Institut national de la propriété industrielle.
Art. L. 623-25. Sous réserve des dispositions de l'article L. 623-4, ne constitue pas une atteinte aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention l'utilisation de la variété protégée comme source de variation initiale en vue d'obtenir une variété nouvelle. Le titulaire d'une licence d'office visée aux articles L. 623-17 et L. 623-20 et, sauf stipulation contraire, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, peuvent exercer l'action en responsabilité prévue au premier alinéa ci-dessus si, après une mise en demeure, le titulaire du certificat n'exerce pas cette action. Le titulaire du certificat est recevable à intervenir à l'instance engagée par le licencié conformément à l'alinéa précédent. Tout titulaire d'une licence est recevable à intervenir à l'instance engagée par le titulaire du certificat afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
Art. L. 623-26.
Art. L. 623-27. A défaut par le requérant de s'être pourvu devant le tribunal dans le délai fixé par voie réglementaire, la description ou saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés s'il y a lieu.
Art. L. 623-28.
Art. L. 623-29. L'action civile introduite suspend la prescription de l'action pénale. Art. L. 623-30. Si une expertise ou une description, avec ou sans saisie réelle, est ordonnée par le président de la juridiction saisie, l'officier public commis doit surseoir à la saisie, à la description et à toute recherche dans l'entreprise si le contrat d'études ou de reproduction ou de multiplication comporte une classification de sécurité de défense. Il en est de même si les études, la reproduction, la multiplication sont effectuées dans un établissement des armées. Le président de la juridiction saisie peut, s'il en est requis par l'ayant droit, ordonner une expertise qui ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre chargé de la défense et devant ses représentants. Les dispositions de l'article L. 623-26 ne sont pas applicables aux demandes de certificat d'obtention végétale exploitées dans les conditions définies au présent article aussi longtemps que ces demandes sont soumises aux interdictions prévues par les articles L. 623-9 et L. 623-10. Une telle exploitation fait encourir de plein droit à ses auteurs la responsabilité définie au présent article.
Art. L. 623-31. La cour d'appel de Paris connaît directement des recours formés contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales prises en application du présent chapitre. Les tribunaux de grande instance compétents, dont le nombre ne pourra être inférieur à dix, et le ressort dans lequel ces juridictions exercent les attributions qui leur sont ainsi dévolues, sont déterminés par voie réglementaire.
Art. L. 623-32. Art. L. 623-33. Le tribunal correctionnel saisi ne peut statuer qu'après que la juridiction civile a constaté la réalité du délit par une décision passée en force de chose jugée. Les exceptions tirées par le défenseur de nullité du certificat d'obtention ou des questions relatives à la propriété dudit certificat ne peuvent être soulevées que devant la juridiction civile.
Art. L. 623-34. Art. L. 623-35. |
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