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COPYRIGHT Informations |
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LIVRE IV : Organisation Administrative Et Professionnelle Titre II : Qualification en propriété industrielle Chapitre Ier : Inscription sur la liste des personnes qualifiées en matière de propriété industrielle Art. L. 421-1. Cette liste est publiée. Les personnes inscrites sur la liste précitée peuvent exercer à titre de salarié d'une entreprise ou à titre libéral individuellement ou en groupe ou à titre de salarié d'une autre personne exerçant à titre libéral. Les personnes figurant, à la date du 26 novembre 1990, sur la liste des personnes qualifiées en brevets d'invention sont de plein droit inscrites sur la liste visée au premier alinéa, sous réserve qu'elles répondent aux conditions de moralité prévues à l'article L. 421-2. Art. L. 421-2. L'inscription est assortie d'une mention de spécialisation en fonction des diplômes détenus et de la pratique professionnelle acquise.
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle Art. L. 422-1. Les services visés à l'alinéa précédent incluent les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé. Nul n'est autorisé à faire usage du titre de conseil en propriété industrielle, d'un titre équivalent ou susceptible de prêter à confusion, s'il n'est inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle établie par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle. Toute violation des dispositions du précédent alinéa sera punie des peines prévues au deuxième alinéa de l'article 259 du code pénal. Nul ne peut être inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle s'il n'est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 421-1 et s'il n'exerce sa profession dans les conditions prévues à l'article L. 422-6. L'inscription est assortie d'une mention de spécialisation en fonction des diplômes détenus et de la pratique professionnelle acquise.
Art. L. 422-2.
Art. L. 422-3. Dans ce cas, la condition prévue au b de l'article L. 422-7 n'est pas applicable. A peine de forclusion, la demande doit être présentée, au plus tard, deux ans après l'entrée en vigueur de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 précitée.
Art. L. 422-4. Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté de recourir aux services d'un avocat ou à ceux d'une entreprise ou d'un établissement public auxquels le demandeur est contractuellement lié ou à ceux d'une organisation professionnelle spécialisée ou à ceux d'un professionnel établi sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen intervenant à titre occasionnel et habilité à représenter les personnes devant le service central de la propriété industrielle de cet État (Ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001, art. 4).
Art. L. 422-5. L'inscription est de droit, sous la réserve prévue au dernier alinéa du présent article, à la condition que la personne l'ait demandée par une déclaration auprès du directeur de l'Institut. A peine de forclusion, la déclaration doit être formulée, au plus tard, deux ans après l'entrée en vigueur de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 précitée. Nul ne peut être inscrit sur la liste prévue au premier alinéa s'il n'est pas de bonne moralité.
Art. L. 422-6.
Art. L. 422-7. a) Le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire, le directeur général unique et le ou les gérants ainsi que la majorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance aient la qualité de conseil en propriété industrielle ; b) Les conseils en propriété industrielle détiennent plus de la moitié du capital social et des droits de vote ; c) L'admission de tout nouvel associé soit subordonnée à l'agrément préalable, selon le cas, du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du ou des gérants. Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 93, des articles 107 et 142 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d'administration ni aux membres du conseil de surveillance des sociétés de conseils en propriété industrielle. Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée par une société, il y a lieu, outre l'inscription des conseils personnes physiques, à l'inscription de la société dans une section spéciale de la liste prévue à l'article L. 422-1.
Art. L. 422-8.
Art. L. 422-9.
Art. L. 422-10. Les sanctions sont prononcées par la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire.
Art. L. 422-11.
Art. L. 422-12. ( loi n° 2004-130 du 11 février 2004)
Art. L. 422-13. ( loi n° 2004-130 du 11 février 2004)
Chapitre III : Dispositions diverses Art. L. 423-1. Toute infraction aux dispositions du précédent alinéa sera punie des peines prévues à l'article 5 de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démar-chage et de vente à domicile. Toute publicité pour les activités mentionnées à ce même alinéa est subordonnée au respect de conditions fixées par voie réglementaire.
Art. L. 423-2. a) Les conditions d'application du chapitre Ier ; b) Les conditions d'application de l'article L. 422-1 ; c) Les conditions d'application de l'article L. 422-4 ; d) Les conditions d'application de l'article L. 422-5 ; e) Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation mentionnée au b de l'article L. 422-7 afin de permettre le regroupement inter-professionnel avec d'autres prestataires de services intervenant dans le processus d'innovation ; f) Les règles de déontologie applicables aux conseils en propriété industrielle ; g) L'organisation et les modalités de fonctionne-ment de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ainsi que les modalités de fixation du montant des cotisations qu'elle perçoit de ses membres. |
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