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COPYRIGHT Informations |
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LIVRE III : Dispositions Générales TITRE Ier : Rémunération pour copie privée Chapitre unique Art. L. 311-1. Les auteurs et les artistes-interprètes des Suvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites Suvres, réalisées dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3. Cette rémunération est également due aux auteurs et aux éditeurs des oeuvres fixées sur tout autre support, au titre de leur reproduction réalisée, dans les conditions prévues au 2° de l'article L.122-5, sur un support d'enregistrement numérique (L. n° 2001-624 du 17 juillet 2001, art. 15).
Art. L. 311-2. - (L. n° 2001-624 du 17 juillet 2001, art. 15) Sous réserve des conventions internationales, le droit à rémunération mentionné à l'article L. 214-1 et au premier alinéa de l'article L. 311-1 est réparti entre les auteurs, les artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes pour les phonogrammes et vidéogrammes fixés pour la première fois en France.
Art. L. 311-3. La rémunération pour copie privée est, dans les conditions ci-après définies, évaluée selon le mode forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l'article L. 131-4.
Art. L. 311-4 La rémunération prévue à l'article L. 311-3 est versée par le fabricant, l'importateur, ou la personne qui réalise des acquisitions intra-communautaires, au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, de supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'Suvres (L. n° 2001-624 du 17 juillet 2001, art. 15), lors de la mise en circulation en France de ces supports (L. n° 92-677 du 17 juillet 1992, art. 119).
Art. L. 311-5. Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par une commission présidée par un représentant de l'Etat et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des supports mentionnés au premier alinéa du précédent article et, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs. Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la culture. La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération. Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.
Art. L. 311-6. La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du présent livre. Elle est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés à l'alinéa précédent, à raison des reproductions privées dont chaque Suvre fait objet.
Art. L. 311-7. La rémunération pour copie privée des phonogrammes bénéficie, pour moitié, aux auteurs au sens du présent code (L. n° 95-4 du 3 janvier 1995, art. 2), pour un quart, aux artistes-interprètes et, pour un quart, aux producteurs. La rémunération pour copie privée des vidéogrammes bénéficie à parts égales aux auteurs du présent code (L. n° 95-4 du 3 janvier 1995, art. 2), aux artistes-interprètes et aux producteurs. La rémunération pour copie privée des oeuvres visées au second alinéa de l'article L.311-1 bénéficie à parts égales aux auteurs et aux éditeurs (L. n° 2001-624 du 17 juillet 2001, art. 15).
Art. L. 311-8. La rémunération pour copie privée donne lieu à remboursement lorsque le support d'enregistrement est acquis pour leur propre usage ou production par : 1° Les entreprises de communication audiovi-suelle ; 2° Les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et les personnes qui assurent, pour le compte des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, la reproduction de ceux-ci ; 2° bis Les éditeurs d'oeuvres publiées sur des supports numériques (L. n° 2001-624 du 17 juillet 2001, art. 15). 3° Les personnes morales ou organismes, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la culture, qui utilisent les supports d'enregistrement à des fins d'aide aux handicapés visuels ou auditifs. |
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