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COPYRIGHT Informations |
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Chapitre III : Droits attachés aux brevets Section 1. Droit exclusif d'exploitation Art. L. 613-1.
Si l'objet du brevet porte sur un procédé, la protection conférée par le brevet s'étend aux produits obtenus directement par ce procédé.
Les droits créés par la délivrance d'un brevet incluant une séquence génique ne peuvent être invoqués à l'encontre d'une revendication ultérieure portant sur la même séquence si cette revendication satisfait elle-même aux conditions de l'article L. 611-18 et qu'elle expose une autre application particulière de cette séquence.
a) La fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ; b) L'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire français ;
2. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables lorsque les moyens de mise en Suvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par l'article L. 613-3. 3. Ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter l'invention, au sens du 1, celles qui accomplissent les actes visés aux a, b et c de l'article L. 613-5.
a) Aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ; b) Aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée ; c) A la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés. Art. L. 613-5-1
Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel il est attaché (L. n° 96-1106 du 18 décembre 1996, art. 4). Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel il est attaché.
Section 2. Tansmission et perte des droits Art. L. 613-8. Ils peuvent faire l'objet, en totalité ou en partie, d'une concession de licence d'exploitation, exclusive ou non exclusive. Les droits conférés par la demande de brevet ou le brevet peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence imposées en vertu de l'alinéa précédent. Sous réserve du cas prévu à l'article L. 611-8, une transmission des droits visés au premier alinéa ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date de transmission. Les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas, sont constatés par écrit, à peine de nullité.
Art. L. 613-9. Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.
Art. L. 613-10. La demande prévue à l'alinéa précédent doit contenir une déclaration dans laquelle le propriétaire du brevet autorise toute personne de droit public ou privé à exploiter le brevet contre versement de justes redevances. La licence de droit ne peut être que non exclusive. A défaut d'accord entre le propriétaire du brevet et le licencié, le montant des redevances est fixé par le tribunal de grande instance. Le licencié peut à tout moment renoncer à la licence. La décision soumettant le brevet au régime de la licence de droit entraîne, sauf en ce qui concerne les annuités déjà échues, une réduction de la redevance annuelle mentionnée à l'article L. 612-19. Sur la demande du propriétaire du brevet, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle révoque sa décision. La révocation entraîne la perte du bénéfice de la réduction mentionnée à l'alinéa précédent. Elle est sans effet sur les licences de droit déjà obtenues ou demandées sur le brevet en cause.
Art. L. 613-11 a) N'a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention objet du brevet sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (L. n° 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 1er) ; b) N'a pas commercialisé le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché français. Il en est de même lorsque l'exploitation prévue au a) ci-dessus ou la commercialisation prévue au b) (L. n° 96-1106 du 18 décembre 1996, art. 5) - Pour l'application du présent article, l'importation de produits objets de brevets fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce est considérée comme une exploitation de ce brevet. Art. L. 613-12. La licence obligatoire est accordée (L. n° 96-1106 du 18 décembre 1996, art. 7) à des conditions déterminées, notamment quant à sa durée, son champ d'application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu. Ces conditions peuvent être modifiées par décision du tribunal, à la requête du propriétaire ou du licencié.
Art. L. 613-13. (L. n° 96-1106 du 18 décembre 1996, art. 6)
Art. L. 613-14.
Art. L. 613-15. La licence accordée au titulaire du brevet postérieur ne peut être transmise qu'avec ledit brevet. Le titulaire du brevet antérieur obtient, sur demande présentée au tribunal, la concession d'une licence réciproque sur le brevet postérieur. Les dispositions des articles L. 613-12 à L. 613-4 sont applicables.
Art. L. 613-16. a) Un médicament, un dispositif médical, un dispositif médical de diagnostic in vitro, un produit thérapeutique annexe ; Les brevets de ces produits, procédés ou méthodes de diagnostic ne peuvent être soumis au régime de la licence d'office dans l'intérêt de la santé publique que lorsque ces produits, ou des produits issus de ces procédés, ou ces méthodes sont mis à la disposition du public en quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix anormalements élevés, ou lorsque le brevet est exploité dans des conditions contraires à l'intérêt de la santé publique ou constitutives de pratiques déclarées anticoncurrentielles à la suite d'une décision administrative ou juridictionelle devenue définitive. Lorsque la licence a pour but de remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle ou en cas d'urgence, le ministre chargé de la propriété industrielle n'est pas tenu de rechercher un accord amiable.
Art. L. 613-17. Elle prend effet à la date de la notification de l'arrêté aux parties. A défaut d'accord amiable approuvé par le ministre chargé de la propriété industrielle et le ministre chargé de la santé publique, le montant des redevances est fixé par le tribunal de grande instance.
Art. L. 613-18. Si la mise en demeure n'a pas été suivie d'effet dans le délai d'un an et si l'absence d'exploitation ou l'insuffisance en qualité ou en quantité de l'exploitation entreprise porte gravement préjudice au développe-ment économique et à l'intérêt public, les brevets, objets de la mise en demeure, peuvent être soumis au régime de licence d'office par décret en Conseil d'Etat. Le ministre chargé de la propriété industrielle peut prolonger le délai d'un an prévu ci-dessus lorsque le titulaire du brevet justifie d'excuses légitimes et compatibles avec les exigences de l'économie nationale. Du jour de la publication du décret qui soumet le brevet au régime de la licence d'office, toute personne qualifiée peut demander au ministre chargé de la propriété industrielle l'octroi d'une licence d'exploita-tion. Cette licence est accordée (L. n° 96-1106 du 18 décembre 1996, art. 7) par arrêté dudit ministre à des conditions déterminées quant à sa durée et son champ d'application, mais à l'exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu. Elle prend effet à la date de notification de l'arrêté aux parties. A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par le tribunal de grande instance.
Art. L. 613-19. La licence d'office est accordée à la demande du ministre chargé de la défense par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle. Cet arrêté fixe les conditions de la licence à l'exclusion de celles relatives aux redevances auxquelles elle donne lieu. La licence prend effet à la date de la demande de licence d'office. A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par le tribunal de grande instance. A tous les degrés de juridiction, les débats ont lieu en chambre du conseil.
Art. L. 613-19-1. (L. n° 96-1106 du 18 décembre 1996, art. 9)
Art. L. 613-20. A défaut d'accord amiable, l'indemnité d'expropriation est fixée par le tribunal de grande instance. A tous les degrés de juridiction, les débats ont lieu en chambre du conseil.
Art. L. 613-21. A peine de nullité de la saisie, le créancier saisissant doit, dans le délai prescrit, se pourvoir devant le tribunal, en validité de la saisie et aux fins de mise en vente du brevet.
Art. L. 613-22. La déchéance prend effet à la date de l'échéance de la redevance annuelle non acquittée. Elle est constatée par une décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ou, à la requête du breveté ou d'un tiers, dans les conditions fixées par voie réglementaire. La décision est publiée et notifiée au breveté. 2. Le breveté peut, dans les trois mois suivant la notification de la décision, présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime du non-paiement de l'annuité. La restauration est accordée par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle sous réserve que la ou les redevances annuelles soient acquittées dans le délai prescrit par voie réglemen-taire.
Art. L. 613-23.
Art. L. 613-24. La renonciation est faite par écrit auprès de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle prend effet à compter du jour de sa publication. Si des droits réels, de gage ou de licence, ont été inscrits au registre national des brevets, la renonciation n'est recevable que si les titulaires de ces droits y consentent. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article ne s'appliquent pas aux renonciations effectuées en application des dispositions de l'article L. 612-15.
Art. L. 613-25. a) Si son objet n'est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-17 ; b) S'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ; c) Si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée. Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante des revendications.
Art. L. 613-27. Les décisions passées en force de chose jugée sont notifiées au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, aux fins d'inscription au registre national des brevets. Lorsque la décision annule partiellement une revendication, elle renvoie le propriétaire du brevet devant l'Institut national de la propriété industrielle afin de présenter une rédaction de la revendication modifiée selon le dispositif du jugement. Le directeur de l'institut a le pouvoir de rejeter la revendication modifiée pour défaut de conformité au jugement, sous réserve d'un recours devant l'une des cours d'appel désignée conformément à l'article L. 411-4 du code (L. n° 94-102 du 5 février 1994, art. 26).
Art. L. 613-28.
Dans le cas où le brevet auquel il se rattache est nul pour une fraction seulement de celles de ses parties correspondant à l'autorisation de mise sur le marché, le certificat est nul pour sa seule partie correspondant à cette fraction.
Section 3. Copropriété des brevets Art. L. 613-29. a) Chacun des copropriétaires peut exploiter l'invention à son profit, sauf à indemniser équitable-ment les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont pas concédé de licences d'exploitation. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance. b) Chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit. Le copropriétaire qui agit en contrefaçon doit notifier l'assignation délivrée aux autres copropriétaires ; il est sursis à statuer sur l'action tant qu'il n'est pas justifié de cette notification. c) Chacun des copropriétaires peut concéder à un tiers une licence d'exploitation non exclusive à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont pas concédé de licence d'exploitation. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance. Toutefois, le projet de concession doit être notifié aux autres copropriétaires accompagné d'une offre de cession de la quote-part à un prix déterminé. Dans un délai de trois mois suivant cette notification, l'un quelconque des copropriétaires peut s'opposer à la concession de licence à la condition d'acquérir la quote-part de celui qui désire accorder la licence. A défaut d'accord dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le prix est fixé par le tribunal de grande instance. Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, en cas d'appel, de l'arrêt, pour renoncer à la concession de la licence ou à l'achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus ; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce. d) Une licence d'exploitation exclusive ne peut être accordée qu'avec l'accord de tous les copropriétaires ou par autorisation de justice. e) Chaque copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part. Les copropriétaires disposent d'un droit de préemption pendant un délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession. A défaut d'accord sur le prix, celui-ci est fixé par le tribunal de grande instance. Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, en cas d'appel, de l'arrêt, pour renoncer à la vente ou à l'achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus ; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce.
Les copropriétaires peuvent y déroger à tout moment par un règlement de copropriété.
Section 1. Brevets européens Art. L. 614-1.
Art. L. 614-2. La demande doit être déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, lorsque le déposant a son domicile ou son siège en France et qu'il ne revendique pas la priorité d'un dépôt antérieur en France.
Art. L. 614-4. Pendant cette période, les demandes ne peuvent être rendues publiques ; aucune copie conforme ne peut être délivrée, sauf autorisation. Les autorisations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article sont accordées par le ministre chargé de la propriété industrielle sur avis du ministre chargé de la défense. L'autorisation prévue au premier alinéa peut être accordée à tout moment. Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 614-5, elle est acquise de plein droit au terme d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou, lorsqu'une priorité a été revendiquée, au terme d'un délai de quatorze mois à compter de la date de priorité.
Art. L. 614-5. Dans le cas de prorogation des interdictions, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-10 du présent code sont applicables.
Art. L. 614-6. Dans ces cas et sous peine de rejet de sa demande de brevet français, le déposant doit satisfaire aux conditions qui sont fixées par voie réglementaire. Si un rapport de recherche a été établi avant transformation de la demande, ce rapport tient lieu de rapport de recherche prévu à l'article L. 612-15.
Art. L. 614-7.
Si la publication a été faite dans une langue autre que le français, les droits mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent être exercés qu'à compter de la date à laquelle une traduction en français des revendications a été publiée par l'Institut national de la propriété industrielle, sur réquisition du demandeur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ou a été notifiée au contrefacteur présumé.
Toutefois, une traduction révisée peut être produite à tout moment par le titulaire de la demande ou du brevet. Cette traduction ne prend cependant effet que lorsque les conditions prévues à l'article L. 614-7 ou au second alinéa de l'article L. 614-9 ont été remplies. Toute personne qui a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, dès que la traduction révisée a pris effet, poursuivre à titre gratuit son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la langue de la procédure fait foi dans les actions en nullité.
Art. L. 614-11.
Art. L. 614-12. Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation des revendications, de la description ou des dessins.
Art. L. 614-13. Toutefois, lorsque le brevet français a été délivré à une date postérieure à l'une ou l'autre, selon le cas, de celles qui sont fixées à l'alinéa précédent, ce brevet ne produit pas d'effet. L'extinction ou l'annulation ultérieure du brevet européen n'affecte pas les dispositions prévues au présent article.
Art. L. 614-14 Par dérogation à l'article L. 613-9, le transfert ou la modification des droits attachés à la demande de brevet français ou au brevet français n'est rendu opposable aux tiers par son inscription au registre national des brevets que dans la mesure où le même transfert ou la même modification des droits attachés à la demande de brevet européen ou au brevet européen a été inscrit au registre européen (L. n° 94-102 du 5 février 1994, art. 28) des brevets. La demande de brevet français ou le brevet français et le droit de priorité pour le dépôt d'une demande de brevet européen ne peuvent être transférés indépendamment l'un de l'autre.
Art. L. 614-15. Si l'action en contrefaçon a été engagée sur la base du seul brevet français, le demandeur peut, à la reprise de l'instance, poursuivre celle-ci en substituant le brevet européen au brevet français pour les faits postérieurs à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets et pour les parties communes. Si une action en contrefaçon est intentée sur la base à la fois (L. n° 94-102 du 5 février 1994, art. 29) d'un brevet français et d'un brevet européen, ni les sanctions pénales ni les réparations civiles ne peuvent se cumuler. Si l'action a été intentée sur la base de l'un seulement des deux brevets, une nouvelle action sur la base de l'autre brevet, pour les mêmes faits, ne peut être engagée par le même demandeur, à l'égard du même défendeur.
Art. L. 614-16.
Section 2. Demandes internationales Art. L. 614-17. Paragraphe 1 : Dépôt des demandes internationales
Art. L. 614-18.
Art. L. 614-19.
Art. L. 614-20. Pendant cette période, les demandes ne peuvent être rendues publiques ; aucune copie conforme de la demande ne peut être délivrée, sauf autorisation. Les autorisations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article sont accordées par le ministre chargé de la propriété industrielle sur avis du ministre de la défense. L'autorisation prévue au premier alinéa peut être accordée à tout moment. Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 614-21, elle est acquise de plein droit au terme d'un délai de cinq mois à compter du dépôt de la demande ou, lorsqu'une priorité a été revendiquée, au terme d'un délai de treize mois à compter de la date de priorité.
Art. L. 614-21 Dans le cas de prorogations des interdictions, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 612-10 sont applicables.
Art. L. 614-22.
Art. L. 614-23.
Paragraphe 2 : Effets en France des demandes internationales Art. L. 614-24.
Art. L. 614-25.
Art. L. 614-28.
Art. L. 614-29. Dans les mêmes conditions, la demande de brevet français ou le brevet français ne peut faire, à peine de nullité, l'objet d'un transfert, gage, nantissement ou d'une concession de droits d'exploitation indépendam-ment de la demande de brevet européen désignant un Etat de la Communauté économique européenne ou du brevet communautaire auquel cette demande a donné lieu. Par dérogation à l'article L. 613-20, ce transfert ou cette modification des droits attachés au brevet français ou à la demande de brevet français n'est rendu opposable aux tiers par son inscription au registre national des brevets que dans la mesure où le même transfert, ou la même modification des droits attachés à la demande de brevet européen désignant un Etat de la Communauté économique européenne ou à un brevet communautaire auquel cette demande a donné lieu, a été inscrit, selon le cas, au registre européen des brevets ou au registre des brevets communautaires.
Art. L. 614-30. Toutefois, dans ce cas, l'article L. 614-13 n'est pas applicable.
Section 4. Dispositions finales Art. L. 614-31. Aucune disposition du présent titre ne peut être interprétée comme retirant aux Français un droit qui leur est reconnu à l'alinéa précédent.
Chapitre V : Actions en justice Section 1. - Actions civiles Art. L. 615-1. La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur. Toutefois, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefait, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefait, n'engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause.
Art. L. 615-2. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du brevet n'exerce pas cette action. Le breveté est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le licencié, conformément à l'alinéa précédent. Le titulaire d'une licence de droit, d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office, mentionnées aux articles L. 613-10, L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17 et L. 613-19, peut exercer l'action en contrefaçon si, après la mise en demeure, le propriétaire du brevet n'exerce pas cette action. Tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le breveté, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
Art. L. 615-3. La demande d'interdiction ou de constitution de garanties n'est admise que si l'action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée. Le juge peut subordonner l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.
Art. L. 615-4. Toutefois, entre la date visée à l'alinéa précédent et celle de la publication de la délivrance du brevet : 1° Le brevet n'est opposable que dans la mesure où les revendications n'ont pas été étendues après la première de ces dates ; 2° Lorsque le brevet concerne l'utilisation d'un micro-organisme, il n'est opposable qu'à compter du jour où le micro-organisme est mis à la disposition du public. Le tribunal saisi d'une action en contrefaçon sur le fondement d'une demande de brevet sursoit à statuer jusqu'à la délivrance du brevet.
Art. L. 615-5. Il est par ailleurs en droit de faire procéder, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu de la contrefaçon présumée, par tous huissiers assistés d'experts de son choix, à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaits. L'ordonnance est exécutoire par provision. Elle peut être subordonnée à une consignation par le requérant. Dans la même ordonnance, le président du tribunal peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon. Le même droit est ouvert au concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation sous la condition prévue au deuxième alinéa de l'article L. 615-2, ainsi que sous la condition prévue au quatrième alinéa de l'article L. 615-2, au titulaire d'une licence de droit, d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office visées aux articles L. 613-10, L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17 et L. 613-19. A défaut par le requérant de s'être pourvu devant le tribunal dans le délai de quinze jours, la saisie sera nulle de plein droit, sans préjudice d'éventuels dommages-intérêts.
Art. L. 615-5-1. (L. n° 96-1106 du 18 décembre 1996, art. 10) a) Le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau ; b) La probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé breveté, alors que le titulaire du brevet n'a pas pu, en dépit d'efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé. Dans la production de la preuve contraire, sont pris en considération les intérêts légitimes du défendeur pour la protection de ses secrets de fabrication et de commerce.
Art. L. 615-6.
Art. L. 615-7. Il sera tenu compte de la valeur des objets confisqués dans le calcul de l'indemnité allouée au bénéficiaire de la condamnation.
Art. L. 615-8.
Art. L. 615-9. Si ladite personne conteste la réponse qui lui est faite ou si le titulaire du brevet n'a pas pris parti dans un délai de trois mois, elle peut assigner ce dernier devant le tribunal pour faire juger que le brevet ne fait pas obstacle à l'exploitation en cause, et ce, sans préjudice de l'action en nullité du brevet et d'une action ultérieure en contrefaçon dans le cas où l'exploitation n'est pas réalisée dans les conditions spécifiées dans la description visée à l'alinéa précédent.
Art. L. 615-10. Si une expertise ou une description avec ou sans saisie réelle telle que prévue à l'article L. 615-5 est ordonnée par le président du tribunal, l'officier public commis doit surseoir à la saisie, à la description et à toute recherche dans les archives et documents de l'entreprise, si le contrat d'études ou de fabrication comporte une classification de sécurité de défense. Il en est de même si les études ou fabrications sont exécutées dans un établissement des armées. Le président du tribunal de grande instance peut, s'il en est requis par l'ayant droit, ordonner une expertise qui ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre chargé de la défense et devant ses représentants. Les dispositions de l'article L. 615-4 ne sont pas applicables aux demandes de brevet exploité dans les conditions définies au présent article aussi longtemps que ces demandes sont soumises aux interdictions prévues par les articles L. 612-9 et L. 612-10. Une telle exploitation fait encourir de plein droit à ses auteurs la responsabilité définie au présent article.
Art. L. 615-11 (L. n° 94-102 du 5 février 1994, art. 31)
Art. L. 615-12.
Art. L. 615-13.
Art. L. 615-14 2. Les dispositions du 1 ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1993.
Art. L. 615-14-1 (L. n° 94-102 du 5 février 1994, art. 10) Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud'hommes.
Art. L. 615-15.
Art. L. 615-16.
Section 3. - Règles de compétence et de procédure Art. L. 615-17. Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets sont déterminés par voie réglementaire. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. Les tribunaux de grande instance ci-dessus visés, ainsi que les cours d'appel auxquelles ils sont rattachés, sont seuls compétents pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l'article L. 614-13.
Art. L. 615-18.
Art. L. 615-19. Toutes les actions mettant en jeu une contrefaçon de brevet et une question de concurrence déloyale connexe sont portées exclusivement devant le tribunal de grande instance.
Art. L. 615-20.
Art. L. 615-21. Dans les six mois de sa saisine, cette commission, créée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, formule une proposition de conciliation ; celle-ci vaut accord entre les parties, si, dans le mois de sa notification, l'une d'elles n'a pas saisi le tribunal de grande instance compétent statuant en chambre du conseil. Cet accord peut être rendu exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance saisi sur simple requête par la partie la plus diligente. Les parties pourront se présenter elles-mêmes devant la commission et se faire assister ou représenter par une personne de leur choix. La commission pourra se faire assister d'experts qu'elle désignera pour chaque affaire. Les modalités d'application du présent article, qui comportent des dispositions particulières pour les agents visés au dernier alinéa de l'article L. 611-7, sont fixées par décret en Conseil d'Etat après consultation des organisations professionnelles et syndicales intéressées.
Art. L. 615-22. |
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