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COPYRIGHT Informations |
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LIVRE III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU DROIT D'AUTEUR, AUX DROITS VOISINS ET DROITS DES PRODUCTEURS DE BASES DE DONNEES
Titre IV : Droits des producteurs de bases de données Chapitre Ier : Champ dapplication Art. L. 341-1 Cette protection est indépendante et sexerce sans préjudice de celles résultant du droit dauteur ou dun autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs. Art. L. 341-2 1° Les producteurs de bases de données, ressortissants dun Etat membre de la Communauté européenne ou dun Etat partie à laccord sur lEspace économique européen, ou qui ont dans un tel Etat leur résidence habituelle ; 2° Les sociétés ou entreprises constituées en conformité avec la législation dun Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal à lintérieur de la Communauté ou dun Etat partie à laccord sur lEspace économique européen ; néanmoins, si une telle société ou entreprise na que son siège statutaire sur le territoire dun tel Etat, ses activités doivent avoir un lien réel et continu avec léconomie de lun dentre eux. Les producteurs de bases de données qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées ci-dessus sont admis à la protection prévue par le présent titre lorsquun accord particulier a été conclu avec lEtat dont ils sont ressortissants par le Conseil de la Communauté européenne.
Chapitre II : Etendue de la protection Art. L. 342-1 1° Lextraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou dune partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu dune base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ; 2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou dune partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle quen soit la forme. Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire lobjet dune licence. Le prêt public nest pas un acte dextraction ou de réutilisation. Art. L. 342-2 Art. L. 342-3 1° Lextraction ou la réutilisation dune partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par la personne qui y a licitement accès ; 2° Lextraction à des fins privées dune partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu dune base de données non électronique sous réserve du respect des droits dauteur ou des droits voisins sur les Suvres ou éléments incorporés dans la base. Toute clause contraire au 1° ci-dessus est nulle. Art. L. 342-4 Toutefois, la transmission en ligne dune base de données népuise pas le droit du producteur de contrôler la revente dans tous les Etats membres dune copie matérielle de cette base ou dune partie de celle-ci. Art. L. 342-5 Lorsquune base de données a fait lobjet dune mise à la disposition du public avant lexpiration de la période prévue à lalinéa précédent, les droits expirent quinze ans après le 1er janvier de lannée civile suivant celle de cette première mise à disposition. Toutefois, dans le cas où une base de données protégée fait lobjet dun nouvel investissement substantiel, sa protection expire quinze ans après le 1er janvier de lannée civile suivant celle ce nouvel investissement.
Chapitre III : Sanctions Art. L. 343-1 Art. L. 343-2 1° Lamende, suivant les modalités prévues par larticle 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées à larticle 131-39 du même code ; linterdiction mentionnée au 2° de cet article porte sur lactivité dans lexercice ou à loccasion de lexercice de laquelle linfraction a été commise. Art. L. 343-3 Les coupables peuvent, en outre, être privés pour un temps qui nexcédera pas cinq ans du droit délection et déligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et dindustrie et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prudhommes. Art. L. 343-4 |
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