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LIVRE III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE III : PROCÉDURES ET SANCTIONS

  Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Saisie-contrefaçon
Chapitre III : Saisie-arrêt
Chapitre IV : Droit de suite
Chapitre V : Dispositions pénales

Livre III : Dispositions générales

Titre III : PROCEDURES ET SANCTIONS

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article R. 331-1 Les agents désignés par le Centre national de la cinématographie, par les organismes professionnels d'auteurs et par les sociétés mentionnées au titre II du présent livre, après avoir été agréés par le ministre chargé de la culture, prêtent serment devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence. La formule de serment est la suivante : "Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice".

 

Chapitre II : Saisie-contrefaçon

Absence de disposition réglementaire.

Chapitre III : Saisie-arrêt

Absence de disposition réglementaire.

Chapitre IV : Droit de suite

Absence de disposition réglementaire.

Chapitre V : Dispositions pénales

Article R 335-1 La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes prévue à l'article L. 335-10 comporte :

1° Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège ;

2° Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ;

3° La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque, attestée par tous moyens ;

4° Tous éléments permettant d'identifier l'oeuvre ou la prestation contrefaites ;

5° La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée.

La demande peut être faite préalablement à l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée.

Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article R. 335-2 Toute publicité ou notice d'utilisation relative à un moyen permettant la suppression ou la neutralisation de tout dispositif technique protégeant un logiciel, qui ne comporte pas la mention en caractères apparents que l'utilisation illicite de ces moyens est passible des sanctions prévues en cas de contrefaçon, est punie des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe.



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